Covid-19 : les mesures prises en matière de congés payés et de repos, de CDD et de prêt de main d’œuvre sont prolongées
18 décembre 2020
L’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi, en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises précédemment par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire. Sur le fondement de cette disposition, plusieurs ordonnances réactivant ou prolongeant les dispositifs existants ont été publiées en matière de formation professionnelle, de médecine du travail ou d’organisation des réunions des institutions représentatives du personnel.
Une nouvelle ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, publiée hier au Journal officiel, prolonge et adapte les mesures prises en matière de congés et de jours de repos par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et modifie certaines dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives aux contrats de travail temporaire (CTT) et aux contrats à durée déterminée (CDD), ainsi qu’aux conditions du prêt de main d’œuvre.
Possibilité d’imposer ou de modifier la date de prise de congés payés et de jours de repos jusqu’au 30 juin 2021
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a autorisé jusqu’au 31 décembre 2020 :
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- un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche à déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par ses salariés ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés. L’accord peut également l’autoriser à fractionner les congés et à ne pas accorder de congés simultanés à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise ;
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- un employeur à imposer la prise à des dates déterminées par lui ou de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un dispositif d’annualisation du temps de travail ou des jours de repos prévus par une convention de forfait ou affectés sur un compte épargne-temps, dans la limite de dix jours et à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’employeur qui use de ces facultés en informe le comité social et économique (CSE) sans délai et par tout moyen. L’avis du comité est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l’employeur a fait usage de cette faculté.
L’ordonnance prolonge ces mesures jusqu’au 30 juin 2021.
Possibilité de déroger aux règles de renouvellement et de succession des CDD et CTT jusqu’au 30 juin 2021
S’agissant des CDD et des CTT et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a prévu que, jusqu’au 31 décembre 2020, un accord collectif d’entreprise peut :
- fixer le nombre maximal de renouvellements possibles, sauf pour les CDD conclus en vue de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou par lesquels l’employeur s’engage à assurer un complément de formation au salarié ;
- fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
- prévoir les cas dans lesquels ce délai n’est pas applicable ;
autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par les dispositions légales.
Ces mesures sont prorogées jusqu’au 30 juin 2021, à l’exception de la possibilité de recourir à des CTT pour un motif non prévu par la loi qui prend fin le 31 décembre 2020. Les stipulations de l’accord d’entreprise ainsi conclu sont applicables aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à une date fixée par l’accord qui ne peut excéder le 30 juin 2021.
Opérations de prêt de main d’œuvre facilitées jusqu’au 30 juin 2021
La loi n° 2020-737 du 17 juin 2020 permet, jusqu’au 31 décembre 2020, d’une part de conclure des conventions de mise à disposition concernant plusieurs salariés et, d’autre part, de ne pas préciser dans l’avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition les horaires de travail mais seulement le volume d’heures hebdomadaire. Les horaires sont alors fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.
L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge cette mesure jusqu’au 30 juin 2021.
En revanche, il est mis fin au 31 décembre 2020 à la possibilité dérogatoire de procéder à l’information et à la consultation a posteriori du CSE sur les différentes conventions signées.
A compter du 1er janvier 2021, il y aura donc lieu de procéder :
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- à la consultation préalable du CSE de l’entreprise prêteuse préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main d’œuvre et à son information sur les différentes conventions signées ;
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- à l’information et à la consultation du CSE de l’entreprise utilisatrice préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main d’œuvre.
Enfin, la loi du 17 juin 2020 a permis qu’une opération de prêt de main d’œuvre qui ne donne pas lieu au remboursement par l’entreprise utilisatrice de l’intégralité des salaires versés, des charges sociales afférentes et des frais professionnels, ou dont le remboursement est égal à zéro, soit considérée comme n’ayant pas de but lucratif, dès lors que :
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- l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 ;
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- l’entreprise utilisatrice relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés.
L’ordonnance du 16 décembre 2020 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, la dérogation à l’interdiction de procéder à des opérations de prêt de main d’œuvre à but lucratif s’applique à la seule condition que l’entreprise prêteuse recourt à l’activité partielle prévue à l’article L.5122-1 du Code du travail.
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