Covid-19 : conditions de restauration, durée d’isolement, vaccination
16 février 2021
Le Gouvernement apporte de nouveaux ajustements aux mesures mises en œuvre pour lutter contre la propagation du Covid-19 et précise les modalités de la participation des médecins du travail aux campagnes de vaccination définies par l’Etat. Tour d’horizon des dernières actualités du « droit covidien ».
L’aménagement temporaire des locaux de restauration
Depuis le 29 janvier 2021, le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 a fixé à deux mètres la distanciation physique entre deux personnes lorsque le masque ne peut être porté, y compris dans le restaurant d’entreprise, sauf pour les groupes venant ensemble ou ayant réservé ensemble dans la limite de quatre personnes.
Compte tenu des difficultés pratiques de mise en œuvre d’une telle règle, un décret n° 2021-156 du 13 février 2021 aménage temporairement les dispositions du Code du travail relatives aux locaux de restauration lorsque la configuration du local ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Ainsi, le décret assouplit temporairement la règle posée par l’article R.4228-19 du Code du travail selon laquelle « il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ».
Ces aménagements diffèrent selon la taille de l’établissement :
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- dans les établissements de plus de 50 salariés, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements de restauration ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus dans le Code du travail (sièges et tables en nombre suffisant, robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers, moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et installation permettant de réchauffer les plats). Par dérogation à l’article R.4228-19 du Code du travail, ces emplacements peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail ;
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- dans les établissements de moins de 50 salariés, dans lesquels le Code du travail autorise l’aménagement de l’emplacement de restauration dans les locaux affectés au travail après déclaration à l’inspecteur du travail et au médecin du travail, l’employeur est temporairement dispensé de procéder à cette déclaration.
En pratique, il est donc possible d’autoriser les salariés à se restaurer à leur poste de travail ou dans des salles de réunion par exemple. Seule limite prévue par le décret : « les emplacements doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité ». En outre, ils « ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ».
Ces dispositions s’appliquent à compter du 15 février 2021 et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit, à ce jour, jusqu’au 1er décembre 2021.
Harmonisation des mesures d’isolement
Depuis le 22 février, les durées d’isolement ne dépendent plus du type de virus détecté : variant (britannique, sud-africain ou brésilien) ou non variant mais de la situation de la personne selon qu’elle est un cas confirmé ou probable ou qu’elle est “cas contact” ou de retour d’un déplacement à l’étranger.
L’isolement des cas confirmés ou probables de Covid-19
Par une note adressée le 19 février 2021 à tous les professionnels de santé, le Directeur Général de la santé (DGS) porte à dix jours pleins la durée de l’isolement « pour tous les patients testés positifs quel que soit le virus du SARS-CoV2 considéré », « qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1 (dite « britannique »), 20H/501Y.V2 (dite « sud-africaine ») et 20J/501Y.V3 (dite « brésilienne ») » :
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- pour les cas confirmés ou probables symptomatiques, à partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre au 10e jour (si le cas reste fébrile, l’isolement doit être maintenu pendant 48 heures après la disparition de cette fièvre) ;
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- pour les cas confirmés asymptomatiques, à partir du jour du premier prélèvement positif (test antigénique ou PCR). En cas de survenue de symptômes évocateurs du Covid-19, la période d’isolement devra être rallongée de dix jours à partir de la date d’apparition des symptômes.
La fin de l’isolement des cas symptomatiques et asymptomatiques n’est pas conditionnée à la réalisation d’un test de sortie d’isolement, de sorte qu’il cesse automatiquement à échéance de la période.
L’isolement « des cas contact »
Selon la note du 19 février 2021, « la durée de la quarantaine pour les contacts à risque reste fixée à sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé ou probable qu’il s’agisse du virus sauvage ou des variantes d’intérêt 20I/501Y.V1, 20H/501Y.V2 et 20J/501Y.V3 ».
Pour l’ensemble des contacts à risque, un test antigénique devra être réalisé immédiatement, dès leur prise en charge par l’assurance maladie.
La mesure d’isolement prendra fin :
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- pour les contacts « à risque hors foyer », en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) réalisé sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé et en l’absence de symptômes évocateurs du Covid-19 ;
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- pour les contacts « à risque du foyer », en cas de résultat de test négatif (Tag ou RT-PCR) réalisé sept jours après la guérison du cas confirmé (soit à J+17) et en l’absence de symptômes évocateurs du Covid-19.
En dépit de l’absence de modification de la durée d’isolement des cas contacts, le protocole sanitaire en entreprise mis à jour le 16 février 2021 prévoit désormais que « les contacts évalués à risque selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en quarantaine », supprimant ainsi toute précision quant à la durée de cette mesure d’isolement (auparavant fixée à « sept jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé »).
La note du DGS rappelle que la fin de l’isolement des cas confirmés et des cas contact « doit s’accompagner par le port rigoureux du masque chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 90 % et le respect strict des mesures barrières et de la distanciation physique durant les sept jours suivant la levée de la mesure, en évitant les personnes à risque de forme grave de Covid-19, et en favorisant dans la mesure du possible le télétravail ».
Pour rappel, jusqu’au 31 mars 2021, les salariés concernés par ces mesures d’isolement peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, établi par l’assurance maladie après déclaration sur le site Internet declare.ameli.fr. Cet arrêt de travail leur ouvre droit aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et à l’indemnité complémentaire légale versée par l’employeur (décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021).
L’isolement des personnes après un déplacement à l’étranger pour un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé
Depuis le 1er février 2021 et jusqu’à nouvel ordre, tous les voyages entre la France et les pays situés hors de l’espace européen (États membres de l’Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Suisse et Vatican), y compris le Royaume-Uni, ainsi que tout déplacement au départ ou à destination des départements, régions d’Outre mer et collectivités d’Outre mer , sont subordonnés à des motifs impérieux d’ordre personnel ou familial, médical et professionnel.
Toute personne âgée de 11 ans et plus doit respecter un isolement de sept jours à compter de son retour. Au terme de cette période d’isolement, la personne concernée doit réaliser un test de dépistage de détection du SARS-CoV-2.
Aucun texte ne précise les modalités de prise en charge des salariés pendant cette période d’isolement. En effet, le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ne prévoit pas le bénéfice des arrêts dérogatoires aux salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement à leur retour d’un déplacement à l’étranger pour un motif impérieux.
De même, ce texte exclut expressément du bénéfice des arrêts dérogatoires délivrés par l’assurance maladie les salariés faisant l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour autant, le site Internet de l’assurance maladie Ameli.fr, mis à jour le 22 février 2021, prévoit, sans aucun fondement règlementaire, que « pour les retours intervenant à compter du 22 février 2021, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de télétravailler pendant l’ensemble de sa période d’isolement peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé au premier jour d’isolement. La demande est effectuée par son employeur via un nouveau téléservice » Déplacement pour motif impérieux » sur déclare.ameli.fr. L’arrêt de travail peut couvrir une période allant jusqu’à neuf jours maximum. Les neuf jours maximum de l’arrêt de travail comprennent les sept jours d’isolement et deux jours au maximum pour le rendu du résultat du test de dépistage du Covid-19″. Selon l’assurance maladie et de façon contestable, cet arrêt ouvre droit aux indemnités journalières de sécurité sociale et au complément employeur.
La participation des médecins du travail aux campagnes de vaccination
Jusqu’au 1er août 2021, les missions des services de santé au travail (SST) sont aménagées afin de leur permettre notamment, de participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat (ord. n° 2020-1502 du 21 décembre 2020, art. 1).
Pour l’application de cette mesure, la Direction générale du travail (DGT) a publié le 16 février 2021, un protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca visant à préciser les conditions dans lesquelles les médecins du travail sont habilités, à compter du 25 février 2021, à vacciner à l’aide du vaccin précité les salariés âgés de 50 à 64 ans qui présentent certaines comorbidités énumérées, telles que : des pathologies cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou compliqué, pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale, obésité, cancer évolutif et maladies hématologiques malignes sous traitement, cirrhose, immunodépression congénitale ou acquise, syndrome drépanocytaire, maladies du motoneurone, maladies rénales chroniques sévères, personnes transplantées d’organes solides, personnes transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organe, maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection, trisomie 21.
Seuls peuvent être vaccinés les salariés volontaires des entreprises adhérentes du service de santé au travail ce qui suppose qu’ils aient donné leur consentement éclairé préalable pour se faire vacciner, étant précisé qu’aucune décision d’inaptitude ne peut être tirée du seul refus du salarié de se faire vacciner.
Compte tenu du mode d’exercice salarié des médecins du travail, le protocole précise les adaptations nécessaires à la vaccination en milieu de travail :
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- le médecin du travail doit s’assurer, en lien avec la direction du service ou de l’entreprise, qu’il disposera, au sein du service de santé au travail, des moyens matériels et humains adaptés à l’exercice des vaccinations ;
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- la possibilité de bénéficier de la vaccination par le SST doit être portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par les entreprises adhérentes, y compris les éventuels salariés vulnérables placés en situation d’activité partielle du fait de leur état de santé et ne pas faire l’objet d’une convocation individuelle ciblée transmise par le chef d’entreprise afin de garantir le respect de la confidentialité des vaccinations vis-à-vis de l’employeur. Ainsi, les personnes de plus de 50 ans concernées par les pathologies ciblées devront effectuer d’elles-mêmes la démarche de se rapprocher du SST en vue d’une vaccination. Si elles doivent justifier de leur absence auprès de leur entreprise, elles informeront leur employeur du fait qu’elles rencontrent leur médecin du travail à leur demande, sans avoir à en préciser le motif ;
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- dans le même souci de confidentialité, la vaccination de salariés doit préférentiellement avoir lieu dans les locaux du service de santé au travail et non dans les locaux de l’entreprise ;
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- les vaccinations peuvent s’organiser à un niveau transversal, au moyen de médecins et de personnels infirmiers disponibles et motivés qui vaccinent tous les salariés volontaires, plutôt que par chaque médecin pour les demandes des travailleurs de l’effectif qu’il a en charge ;
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- les SST doivent, outre la saisie des vaccinations sur le système de téléservice Vaccin Covid accessible via AmeliPro, assurer un suivi fiable des indicateurs nécessaires au suivi de l’activité vaccinale.
Il est recommandé de placer le salarié sous surveillance pendant au moins 15 minutes après la vaccination afin de détecter la survenue d’une réaction anaphylactique suivant l’administration du vaccin. Les médecins doivent disposer du matériel et des produits pharmaceutiques adaptés dont de l’adrénaline injectable.
Un communiqué de presse du 22 février 2021, émanant du secrétariat d’Etat chargé des retraites et de la santé au travail, précise que l’approvisionnement en vaccins des SST s’effectue dans les conditions du droit commun. Ainsi, à l’instar des médecins de ville, les médecins du travail doivent se rapprocher de la pharmacie d’officine de leur choix, pour s’identifier et se procurer des doses du vaccin AstraZeneca sous le même régime de contingentement.
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