Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) est mort : Vive le compte professionnel de prévention (C2P) !
27 septembre 2017
Créé par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 relative à la garantie de l’avenir et de la justice du système de retraites, le C3P est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015 pour quatre facteurs de pénibilité : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare.
Les six autres facteurs de pénibilité, et notamment ceux liés aux contraintes physiques marquées, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
Pour l’ensemble de ces facteurs, les entreprises sont tenues de remplir la DADS en indiquant les facteurs de pénibilité auxquels leurs salariés sont exposés et la durée d’exposition et doivent verser les cotisations correspondantes.
La mise en œuvre du C3P s’est traduite par un conflit majeur avec les entreprises et notamment les petites entreprises qui ont dénoncé la complexité du dispositif, qualifié « d’inapplicable », « intolérable », « pire que les 35 heures ».
Conformément aux engagements pris par le Président Macron lors de la campagne, le Gouvernement a annoncé le 31 août dernier, parmi les trente-six mesures qu’il a rendues publiques : « la suppression de contraintes administratives inapplicables en matière de déclaration administrative sur la pénibilité ».
En réalité la lecture de l’Ordonnance relative au compte professionnel de prévention, montre que le Gouvernement n’a effectué que deux changements majeurs et que, pour le reste, le dispositif n’est pas modifié.
1. Deux changements majeurs :
Le premier figure dans le nouvel article L. 4163-1 du Code du travail selon lequel l’obligation de déclaration des employeurs des facteurs de risques professionnels se limite désormais « facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1 », c’est-à -dire :
- les activités exercées en milieu hyperbare ;
- les températures extrêmes ;
- le bruit ;
- le travail de nuit ;
- le travail en équipes successives alternantes ;
- le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte, définition qui reprend les conclusions du rapport Lanouzière et qui revient sur la définition initiale, fondée sur la notion de cycle, qui était inapplicable.
Le Gouvernement a donc éliminé du dispositif tous les risques liés aux contraintes physiques marquées qui avaient suscité le plus de problèmes, qu’il s’agisse des manutentions manuelles de charges lourdes, des postures pénibles ou des vibrations mécaniques ainsi que les risques liés aux agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.
Le second changement majeur est relatif au financement du dispositif.
La loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites avait créé un Fonds chargé du financement des droits liés au C3P qui était alimenté par deux cotisations des entreprises : une cotisation due par les employeurs entrant dans le champ d’application du dispositif au titre de l’ensemble des salariés qu’ils emploient ; une cotisation additionnelle due par les employeurs pour leurs salariés exposés à la pénibilité.
Le nouvel article L. 4163-21 du Code du travail prévoit désormais que : « les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention …et sa gestion sont couvertes par la branche accident du travail et maladie professionnelle du régime général et celles du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne ».
Ainsi, les entreprises ont obtenu la suppression des deux cotisations qui constituaient pour elles une nouvelle charge très menaçante compte tenu des risques de dérapage du dispositif. Celui-ci devra être financé dans le cadre de la branche accident du travail et maladie professionnelle qui, comme on le sait, est excédentaire.
2. Pour le reste, si le Gouvernement a réécrit la totalité du texte, il n’y a aucune modification de fond, qu’il s’agisse des accords en faveur de la prévention des risques professionnels, de l’ouverture et de l’abondement d27u compte professionnel de prévention de son utilisation ou de la gestion du compte du contrôle et des réclamations, la plupart des dispositions étant reprises à l’identique.
3. L’entrée en vigueur de cette ordonnance est prévue le 1er octobre 2017. Toutefois :
- pour le 4e trimestre 2017, la cotisation additionnelle est due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés aux six facteurs de risques énumérés ci-dessus ;
- les nouvelles dispositions relatives à la gestion du compte, au contrôle, aux réclamations et au financement ne rentreront en vigueur que le 1er janvier 2018, les dispositions actuelles restant applicables jusqu’à cette date ;
- les nouvelles dispositions, à vrai dire peu différentes, relatives aux accords de prévention des risques professionnels, rentreront en vigueur le 1er janvier 2019, les dispositions actuelles restant applicables jusqu’à cette date.
Auteurs
Olivier Dutheillet de Lamothe, avocat associé, droit social.
Béatrice Taillardat Pietri, adjoint du Responsable de la doctrine sociale
Louis Paoli, avocat, droit social
Mise à jour de l’article publié le 11 septembre 2017
A lire également
Négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ... 22 mars 2018 | CMS FL
L’incidence du congé de reclassement sur la participation... 12 décembre 2018 | CMS FL
Télétravail à l’étranger : quels enjeux pour les employeurs et les salariÃ... 16 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Covid-19 : Quelle responsabilité des entreprises vis-à -vis de leurs salariés ... 6 janvier 2021 | CMS FL Social
Ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations d... 27 septembre 2017 | CMS FL
Réseaux de franchise : l’instance de dialogue a vu le jour !... 24 août 2017 | CMS FL
Quels niveaux de représentativité syndicale pour quels niveaux de négociation... 19 décembre 2018 | CMS FL
Le Conseil d’État suspend les nouvelles règles de calcul des allocations chÃ... 19 juillet 2021 | Pascaline Neymond
Articles récents
- L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE
- Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion
- Précisions récentes sur la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur dans un contexte de harcèlement
- La jurisprudence pragmatique du Conseil d’Etat en matière de PSE unilatéral : Délimitation du périmètre du groupe (Partie I)
- Détachement, expatriation, pluriactivité : quelques nouveautés en matière de mobilité internationale
- Avenant de révision-extinction d’un accord collectif : « Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire »
- Dialogue social et environnement : la prise en compte des enjeux environnementaux à l’occasion des négociations collectives d’entreprise
- L’accès de l’expert-comptable du CSE aux informations individuelles relatives aux salariés lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
- Conférence : Sécuriser vos pratiques pour limiter les risques juridiques dans l’entreprise (risque pénal, congés payés, RPS)
- Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition d’être transparente