Usufruitier de parts sociales : la faculté d’imputation des déficits est confirmée
2 janvier 2018
La loi prévoit que l’associé d’une société de personnes est imposé sur la quote-part correspondant à ses droits dans les « bénéfices » de cette société et qu’il en est de même, s’agissant des parts sociales démembrées, pour l’usufruitier. Mais l’Administration considérait que l’usufruitier ne pouvait pas déduire les éventuels déficits au motif que cette déduction reviendrait au nu-propriétaire.
Une décision du Conseil d’État du 8 novembre 2017 vient heureusement et logiquement d’infirmer cette position, en censurant un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 mars 2016 qui avait donné raison à l’Administration. Le Conseil d’État confirme l’analyse selon laquelle « lorsque le résultat de cette société est déficitaire, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits ».
Cette décision nous semble ainsi conforme à la situation économique réelle des sociétés de personnes dont les parts sont démembrées.
Elle ne doit cependant pas minorer l’importance de prévoir clairement dans les statuts des sociétés concernées les modalités de répartition des résultats. La répartition juridique et, corrélativement, l’imposition des résultats fiscaux réalisés par les sociétés de personnes peut en effet, dans le silence des statuts et tout particulièrement en cas de démembrement des parts, soulever des interrogations qu’il est préférable d’anticiper en indiquant clairement la volonté des associés.
A retenir
La décision du Conseil d’État ouvre aux usufruitiers de parts sociales une faculté de réclamation à raison des déficits dont ils auraient été privés sur les années non encore prescrites.
Auteur
Pierre Carcelero, avocat associé, droit fiscal
Usufruitier de parts sociales : la faculté d’imputation des déficits est confirmée – La chronique du fiscaliste parue dans Les Echos Patrimoine le 15 décembre 2017
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