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Un projet de centrale solaire au sol refusé sur le fondement de la protection du caractère naturel des sites

Un projet de centrale solaire au sol refusé sur le fondement de la protection du caractère naturel des sites

Dans les commues dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), certaines dispositions du règlement national d’urbanisme sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme en sus des dispositions du PLU. Ainsi, dix dispositions sont d’ordre public et visent entre autres les problématiques de sécurité, de salubrité, de densité mais également la protection du « caractère ou de l‘intérêt des lieux avoisinantes aux sites, paysages naturels ou urbains » (article R.111-27 du Code de l’urbanisme ; ancien article R.111-21). C’est sur cette dernière disposition que la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux a été amenée à se prononcer relativement à des demandes de permis de construire portant sur une centrale solaire au sol (CAA Bordeaux, 29 juin 2017, n°15BX02459, n°15BX02460, n°15BX02461, n°15BX02462, n°15BX02463).

Dans les décisions commentées, cinq demandes de permis de construire avaient été déposées les 9 juin et 23 novembre 2011 pour l’implantation d’une centrale solaire au sol en zone Npa, s’étendant sur une emprise foncière de 9,6 hectares divisée en cinq espaces distincts.

Par cinq arrêtés en date du 18 septembre 2012, le préfet de l’Aveyron avait refusé de faire droit auxdites demandes de permis de construire sur le fondement de l’ancien article R.111-21 du Code de l’urbanisme. En effet, il estimait que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels dès lors que le site d’implantation du projet appartenait à un ensemble paysager inscrit par l’UNESCO.

A la suite du rejet de ses requêtes en première instance, la société pétitionnaire avait interjeté appel en soutenant que les refus de permis de construire qui lui avaient été opposés par le préfet étaient entachés d’illégalité dès lors que le PLU autorisait l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable en zone Npa et que le projet avait été établi derrière des mouvements de terrain et des boisements afin d’en limiter l’impact visuel.

Toutefois, la CAA de Bordeaux a débouté l’appelante de ses prétentions en faisant sien le raisonnement du préfet de l’Aveyron et en confirmant la légalité des arrêtés attaqués après avoir analysé l’intérêt du secteur naturel.

Plus précisément, la Cour a jugé que le fait que le terrain soit situé « dans un secteur naturel, dépourvu de toutes constructions et qui appartient à un ensemble paysager’ Causse et Cévennes’, inscrit par l’UNESCO au titre du patrimoine de l’Humanité » et au sein du « Parc naturel régional des Grands Causses dans une zone de patrimoine économique et/ou paysager et dans une ZNIEFF de type II ‘Causses du Larzac’ » excluait que soit autorisée l’implantation d’un parc photovoltaïque, et ce quand bien même une telle implantation serait possible au regard des règles du PLU applicables.

Si ces décisions s’inscrivent en apparence dans le cadre de la méthodologie jurisprudentielle développée par le Conseil d’Etat depuis sa décision Engoulevent (CE, 13 juillet 2012, n°345970), il est toutefois regrettable que la motivation de la CAA de Bordeaux porte essentiellement sur la circonstance que le périmètre d’implantation du projet bénéficiait d’une inscription au patrimoine de l’UNESCO.

 

Auteurs

Céline Cloché-Dubois, avocat Counsel en droit de l’énergie, environnement, droit public, droit immobilier & construction

Clotilde Laborde, avocat, en droit des énergies renouvelables, urbanisme, environnement

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