Sous-traitance d’un contrat de transport public routier de marchandises : une application de plus en plus circonscrite de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce
Le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, pris sur le fondement de l’article 8 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports publics (dite « LOTI ») codifié à l’article L.1432-10 du Code des transports, a mis en place un contrat type de sous-traitance de transport qui régit de plein droit les relations entre « l’opérateur de transport » et son cocontractant, à défaut de stipulations contractuelles contraires.
Ce décret prévoit une durée de préavis spécifique à respecter en cas de résiliation du contrat de sous-traitance de transport (de un à trois mois maximum selon la durée du contrat).
De longue date, l’articulation entre ce régime particulier ayant institué par la voie réglementaire une durée spécifique de préavis, et le régime de droit commun applicable aux contrats commerciaux, régis par l’article L.442-6, I 5° du Code de commerce, qui retient la notion de préavis raisonnable tenant compte de la durée totale de la relation commerciale, est source de nombreux contentieux. Ainsi, encore récemment, la Cour de cassation vient de rappeler que les dispositions spéciales de la LOTI priment sur les règles de droit commun et notamment sur l’article L.442-6, I 5°, du Code de commerce en matière de sous-traitance de transports publics routiers de marchandises (Cass. Com., 22 septembre 2015, n° 13-27.726).
En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat de sous-traitance de transport de marchandises se référant expressément au contrat type fixé par le décret de 2003 précité et prévoyant un préavis de trois mois en cas de résiliation du contrat. L’opérateur de transport avait mis fin au contrat après 23 ans de relations en respectant le préavis contractuel de trois mois. Le sous-traitant avait estimé que celui-ci était insuffisant et avait assigné son donneur d’ordre en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5°.
La Cour d’appel (CA Grenoble, 26 septembre 2013, n° 11/00278) avait donné raison à l’opérateur de transport, et le sous-traitant avait formé un pourvoi en cassation en arguant le fait que « le préavis contractuel de rupture [soit] conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants […] ne dispense pas le juge de rechercher si le préavis était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties« .
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé en confirmant que l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas à la rupture d’un contrat de sous-traitance de transports publics routiers de marchandises « lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI ». Cette décision va à l’encontre d’une décision récente de la cour d’appel de Paris, selon laquelle l’article L.442-6, I, 5° est invocable en pareil cas, bien que la durée du préavis raisonnable doive être appréciée par référence aux délais indiqués dans le contrat-type applicable (CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809).
La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question de l’application alternative ou combinée des deux régimes, mais dans un cas de figure différent : lorsqu’aucune stipulation contractuelle n’existait, les juges s’étaient référés aux usages professionnels (Cass. Com., 19 novembre 2013, n° 12-26.404 ; Cass. Com., 23 septembre 2014, n° 12-27.387). Or, en matière de sous-traitance de transport, ils avaient considéré que ces usages étaient ceux formalisés par le contrat type, notamment pour ce qui concerne la durée du préavis à respecter (voir sur ce point notre Lettre des réseaux de distribution de décembre 2014).
Il semble donc que la Cour de cassation privilégie systématiquement les dispositions du contrat type en matière de durée de préavis par rapport aux règles de droit commun, soit en les appliquant directement lorsque référence est faite au contrat type comme dans l’arrêt commenté, soit à défaut parce qu’elles sont d’application supplétive ou sont constitutives des usages du commerce en la matière, en application de l’article L.442-6, I, 5°.
Auteur
Francine Van Doorne, avocat counsel en matière le droit du transport routier, droit de la distribution et droit commercial.