Soultes : la fin d’un «havre fiscal»
Les plus-values d’échange de titres réalisées lors d’opérations d’apport ou de fusion bénéficient en principe d’un différé d’imposition aussi longtemps que les titres reçus sont conservés par le contribuable.
Le différé d’imposition s’applique également lorsqu’une soulte en numéraire rémunère partiellement l’apport, à condition que son montant soit limité à 10% de la valeur nominale des titres reçus en échange. Jusqu’à récemment, la plus-value d’échange bénéficiait intégralement du différé d’imposition même à hauteur de la soulte, ce qui constituait ainsi l’une des rares occasions d’obtenir des liquidités d’une société sans fiscalité immédiate.
La loi de finances rectificative pour 2016 a mis fin à ce « havre fiscal » : depuis le 1er janvier 2017, les plus-values d’apport ou d’échange de titres qui bénéficient d’un différé d’imposition sont systématiquement taxées à concurrence du montant des soultes. Ainsi, l’intégralité de la soulte est taxée lorsqu’elle est inférieure à la plus-value (le reliquat de plus-value bénéficie du différé d’imposition). Dans le cas contraire, la totalité de la plus-value est immédiatement imposée et la fraction excédentaire de la soulte n’est pas soumise à l’impôt dans l’immédiat.
Cette évolution législative met donc un terme à la tentation que certains ont pu avoir de réaliser des opérations d’échange de titres qui, a posteriori, sont apparues aux yeux de l’administration fiscale voire du Comité de l’abus de droit, comme guidées par la volonté exclusive d’obtenir une soulte en franchise d’impôt.
A retenir
L’appréhension de liquidités d’une société sans fiscalité sous forme de soulte est remise en cause : les plus-values d’apport ou d’échange de titres sont désormais imposées à concurrence du montant de la soulte.
Auteur
Luc Jaillais, avocat associé en droit fiscal