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Sodas : fin de la saga judiciaire sur le champ d’application de l’article L 520 A du CGI (droit spécifique sur les eaux)

Sodas : fin de la saga judiciaire sur le champ d’application de l’article L 520 A du CGI (droit spécifique sur les eaux)

Par deux arrêts rendus le 28 octobre 20151, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est enfin ralliée2 à la position de la Chambre commerciale3 selon laquelle ne sont pas redevables du droit spécifique prévu par l’article 520 A-I b du Code général des impôts, les débitants de boissons qui reconstituent des sodas dans leur établissement à l’aide de gaz carbonique ou d’appareils appropriés.

Elle avait pourtant, par deux arrêts rendus respectivement le 16 mai 2012 et le 17 décembre 2014, considéré l’inverse alors que la Chambre commerciale avait tranché très clairement la question dans trois arrêts de principe le 8 avril 2014.

L’article 520 A I b du Code général des impôts, issu de la loi de finances du 27 décembre 1968 prévoit qu’un droit spécifique est perçu « sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après dont le tarif, par hectolitre, est fixé à 0,54 € pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que sur les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2% volume d’alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l’exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits« .

Le paragraphe II du même article précise que « pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d’outre-mer« .

Trois conditions cumulatives sont donc requises pour être redevable du droit spécifique :

  • être un fabricant de boissons ;
  • les livrer aux consommateurs ;
  • dans des fûts, bouteilles ou boîtes.

L’administration des douanes avait entrepris dès 2007 de réclamer le droit spécifique auprès des exploitants de restauration rapide et de parcs de loisirs, estimant que le fait de reconstituer la boisson gazeuse en mélangeant le sirop fourni par le fabricant de la boisson avec de l’eau et du gaz carbonique s’apparentait à une opération de fabrication. Elle avait également considéré, non seulement, que les gobelets non hermétiques pouvaient être assimilés à des « fûts, bouteilles ou boîtes« , mais aussi, que le fait de servir ces boissons dans un point de vente équivalait à une opération de livraison.

En rejetant les pourvois formés contre les arrêts de relaxe rendus le 10 décembre 2013 par la cour d’appel de Paris, la Chambre commerciale confirme enfin que les débitants de boissons ne sont pas des fabricants de sodas lorsqu’ils ajoutent à un sirop de l’eau au motif « qu’une personne qui se borne à préparer, à l’aide des sirops fournis et conformément aux instructions données par le fabricant, des boissons qui ne sont pas livrées par un transporteur, mais directement vendues au détail au consommateur et conditionnées dans des gobelets qui, insuffisamment hermétiques pour permettre leur transport et leur stockage, ne peuvent être assimilés à des fûts, bouteilles ou boîtes, ne peut être qualifiée de fabricant au sens du texte susvisé » [l’article 520 A-I, b du Code général des impôts].

Ce faisant, la Chambre criminelle retient une définition de la notion de « fabricant » qui ne peut plus faire débat, à l’instar de celle déjà adoptée par la Chambre commerciale dans ses arrêts du 8 avril 2014.

Ce revirement de jurisprudence de la Chambre criminelle était espéré : il met opportunément un terme aux divergences entre les deux chambres de la Cour de cassation mais également aux divergences apparues dans le cadre des contrôles menés par différentes directions régionales des douanes.

Il en résulte pour les nombreuses entreprises en cours de contrôles, comme pour celles susceptibles d’en faire un jour l’objet, une sécurité juridique appréciable qui faisait jusqu’alors défaut.

Notes

1 Arrêt des 28 octobre 2015 France Quick SAS
2 Arrêts des 16 mai 2012 et 17 décembre 2014 Monsieur Philippe Poncet et Société Mc Donald’s France Restaurant
3 Arrêts des 8 avril 2014 :
EDL hôtels ;
13 sociétés sous enseigne McDonald’s de la région lyonnaise​ ;
sociétés Eurodisney et associés.

 

Auteur

Nathalie Pétrignet, avocat associée, spécialisée en matière de droit de concurrence national et européen, pratiques restrictives et négociation commerciale politique de distribution et aussi en droit des promotions des ventes et publicité.

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