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SeLoger.com : reconnaissance de la distinctivité par l’usage de la marque

SeLoger.com : reconnaissance de la distinctivité par l’usage de la marque

Pour que la validité d’une marque puisse être reconnue, il faut qu’elle présente un caractère distinctif. Aux termes de l’article L.711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle (CPI), tel n’est pas le cas des « signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service« . Le même article dispose toutefois que, dans ce cas de figure, le caractère distinctif peut être acquis par l’usage.

La cour d’appel de Paris a eu à se prononcer en la matière dans un arrêt concernant la marque SeLoger.com (CA Paris, 14 octobre 2014, n° 13/10534). Dans cette espèce, la société Pressimmo on Line, titulaire de la marque SeLoger.com, avait assigné un intermédiaire immobilier en contrefaçon de sa marque. Celui-ci avait répliqué en demandant l’annulation des marques déposées SeLoger.com.

La cour d’appel commence par réfuter le caractère distinctif intrinsèque de la marque, en jugeant que « pour le public concerné, qu’il soit particulier ou professionnel, le verbe pronominal ‘se loger’, qui est ici un élément dominant de la marque litigieuse, est très couramment utilisé dans ce secteur d’activité, dont l’une des fonctions principales est précisément de faciliter, par la diffusion d’informations, la recherche d’un logement pour permettre de ‘se loger’« . Elle précise que la présence de majuscules dans l’appellation et le caractère très simple du logo attaché à la marque sont insuffisants pour permettre de distinguer celle-ci des autres services sur le marché. La marque SeLoger.com, descriptive et usuelle, n’est donc pas, par elle-même, distinctive.

Toutefois, la cour d’appel reconnaît qu’au moment du dépôt de la marque, en 2006, la société Pressimmo on line utilisait déjà ce vocable de manière notoire. En effet, le site créé en 1996 comptabilisait en mars 2002 plus de 900 000 visiteurs, et était disponible à cette date sur téléphone mobile. Outre ces éléments objectifs, la société avait étayé son argumentation en produisant deux sondages qui ont retenu l’attention des juges : ils démontrent que SeLoger.com est le site immobilier le plus consulté (46% des sondés) et que 73% des internautes le connaissent. Un sondage plus récent fait apparaître un niveau de notoriété de 87%, qui place SeLoger.com à la première place des sites immobiliers sur Internet. La possibilité de recourir à de tels sondages avait récemment été validée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13). Au cas particulier, cela permet, indubitablement, la reconnaissance par la cour d’appel du fait que la marque SeLoger.com avait acquis, au moment de son dépôt, un caractère distinctif par l’usage. La demande d’annulation de la marque est donc rejetée.

Pour autant, l’action en contrefaçon introduite par la société Pressimmo on line est également rejetée. En effet, du fait du caractère très courant des termes « se loger », des appellations telles que « seloger-pas-cher.com » ou « selogerimmo.com » ne sauraient être perçues comme des déclinaisons de la marque SeLoger.com, compte tenu du « degré important d’attention de la clientèle concernée – eu égard à la nature des produits et services en cause, susceptibles de les engager personnellement et financièrement ». La marque validée par l’usage, une marque plus fragile ?

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Hélène Chalmeton, juriste au sein du Département droit des affaires, en charge du knowledge management.

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