Santé au travail : publication de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail
4 août 2021
La loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée le 3 août 2021 au journal officiel. La loi entre en vigueur le 31 mars 2022.
Ce texte transpose notamment les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et repose sur quatre axes principaux.
Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail
Modification de la définition du harcèlement sexuel au travail
La définition du harcèlement sexuel au travail est modifiée pour être harmonisée avec celle du Code pénal. Ainsi, le harcèlement sexuel défini à l’article L.1153-1 du Code du travail est également constitué :
-
- lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
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- lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Réforme des règles afférentes au Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
Le DUERP doit désormais répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assurer la traçabilité collective de ces expositions. L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés. Les résultats de cette évaluation devront déboucher :
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- pour les entreprises d’au moins 50 salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme devra être présenté au comité social et économique (CSE) dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale ;
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- pour les entreprises de moins de 50 salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés, qui devront être consignées dans le DUERP et être présentées au CSE, s’il existe.
Le CSE devra être consulté sur le DUERP et sur ses mises à jour.
Les modalités de conservation et de diffusion du DUERP sont également modifiées. A ce titre, le DUERP et ses mises à jour font l’objet d’une procédure obligatoire de dépôt dématérialisé sur un portail numérique, outre une transmission au service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel l’entreprise adhère. L’entrée en vigueur de cette procédure de dépôt dématérialisé sera progressive, au 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et au 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.
Enfin, la loi définit les acteurs apportant leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise et ceux que peut solliciter l’employeur pour cette évaluation.
Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
La qualité de vie au travail intègre désormais les conditions de travail. Dès lors, la négociation obligatoire en entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte donc sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et, désormais, sur les conditions de travail et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut alors s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels.
Renforcement du suivi médical des salariés
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront être redéfinies par décret afin de tenir compte des situations de poly-expositions.
Les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale qui a lieu dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.
Si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, il doit mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.
Création d’un passeport de prévention
Au plus tard au 1er octobre 2022, un passeport de prévention est créé. Ce passeport, intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences s’il existe, a vocation à recenser les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il est rempli par les employeurs, les organismes de formation, et les travailleurs ou demandeurs d’emploi eux-mêmes lorsqu’ils ont suivi ces formations de leur propre initiative.
Nouvelles missions des services de santé au travail
Tout d’abord, les services de santé au travail sont renommés « services de prévention et de santé au travail » (SPST) et de nouvelles missions leur sont assignées.
Leur mission ne se limite plus à « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » et est étendue à la contribution à « la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ».
En particulier, ils apportent « leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ». Ils conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail. Ils participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail (campagnes de vaccination et de dépistage, d’information et de sensibilisation aux situations de handicap, etc.).
Contrôle renforcé des équipements de travail
La loi renforce le contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI) et alourdit notamment le régime de sanction pénale applicable aux fabricants et distributeurs en cas d’infractions ou de manquements aux règles relatives à la conception, fabrication et à la mise sur le marché de ces équipements.
Définir l’offre de services à fournir par les SPST notamment en matière de prévention et d’accompagnement
Agrément des SPST
Chaque SPST fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative pour une durée de cinq ans. Pour les SPST interentreprises (SPSTI), cet agrément tient compte de la procédure de certification dont ils font l’objet par un organisme indépendant chargé d’apprécier notamment la qualité et l’effectivité des services rendus, l’organisation et la continuité du service ou encore la gestion financière.
Mode de financement des SPST
Les dépenses afférentes aux SPST sont à la charge des employeurs. Au sein des SPST autonomes communs à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Au sein des SPSTI, le socle obligatoire de services fait l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire.
Socle de services des SPSTI
Les SPSTI doivent fournir à leurs entreprises adhérentes un socle de services couvrant l’intégralité des missions prévues par la loi en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. En cas de dysfonctionnement grave du SPSTI portant atteinte à la réalisation de ses missions, l’autorité administrative peut enjoindre au directeur du service de remédier à cette situation dans un délai qu’il fixe.
Dossier médical partagé et dossier médical en santé au travail
Afin de favoriser la prévention, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose d’un dossier médical partagé. Le médecin du travail dispose désormais d’un accès à ce dossier et peut l’alimenter sous réserve du consentement exprès de la personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. Le refus du salarié ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à un avis d’inaptitude.
Le dossier médical en santé au travail (DMST) n’est plus intégré au dossier médical partagé. Le DMST, constitué par le médecin du travail, est accessible au médecin praticien correspondant (médecin de ville disposant d’une formation en médecine du travail) et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne.
Le médecin du travail ou l’un de ces professionnels saisit dans le DMST les facteurs de risques professionnels de nature à affecter la santé du travailleur. Les éléments nécessaires à la prévention et à la continuité des soins du DMST sont versés dans le dossier médical partagé, sous réserve du consentement du travailleur.
Mieux accompagner certains publics vulnérables et lutter contre la désinsertion professionnelle
Extension des personnes suivies par les SPST
Lorsqu’une entreprise dispose de son propre SPST, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés, qui exercent leur activité sur le site de l’entreprise. Lorsque des salariés d’entreprises extérieures exercent certaines activités sur le site d’une entreprise disposant de son propre SPST, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés est assurée de manière conjointe dans le cadre d’une convention conclue entre le service précité et les SPST dont relèvent ces salariés. Les intérimaires peuvent être suivis par le SPST dont dispose l’entreprise utilisatrice dans le cadre d’une convention conclue avec l’entreprise de travail temporaire.
Création d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle
Une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle – le mot est nouveau – est mise en place au sein de chaque SPST et animée par un médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité.
Elle a pour missions :
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- de proposer des actions de sensibilisation ;
-
- d’identifier les situations individuelles ;
-
- de proposer, en lien avec l’employeur et les travailleurs, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ;
-
- de participer à l’accompagnement du travailleur percevant des indemnités journalières éligible à des actions de prévention de la désinsertion.
La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins et de nombreux acteurs intervenant en matière d’insertion.
A compter du 1er janvier 2024, il est prévu que dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le SPST informe le service de contrôle médical, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social de la Carsat lorsqu’il accompagne un travailleur. Sous réserve de l’accord de celui-ci, il leur transmet des informations sur le poste et les conditions de travail. Lorsque les arrêts de travail adressés par l’assuré font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, les organismes d’assurance maladie en informent les SPST.
Création d’une visite médicale de mi-carrière
Les travailleurs sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière, organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de leur 45e anniversaire. Cette visite a pour objectif, outre de faire un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, de permettre une évaluation du risque de désinsertion professionnelle et une sensibilisation du travailleur aux problématiques relatives au vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels.
Rendez-vous de liaison et organisation de la reprise
Lorsque la durée de l’arrêt de travail est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le SPST. Celui-ci a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’un examen de pré-reprise et de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail. Ce rendez-vous est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié peut refuser de s’y rendre.
La loi donne également un cadre légal à la visite de pré-reprise ainsi qu’à la visite de reprise après un congé de maternité ou une incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Convention de rééducation professionnelle
Une convention de rééducation professionnelle conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) détermine les modalités de rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse verse au salarié l’indemnité journalière.
Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle donne lieu à un avenant au contrat de travail qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. Lorsqu’elle n’est pas assurée par l’employeur, la rééducation professionnelle fait l’objet d’une convention de mise à disposition à but non lucratif. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.
Peuvent bénéficier de cette convention les travailleurs handicapés ou non déclarés inaptes ou pour lesquels, lors de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude.
Développement de la télémédecine et du suivi individuel à distance
Si le salarié y consent, et avec la participation éventuelle du médecin traitant du patient, les professionnels de santé peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale.
Le professionnel de santé recourant à la télémédecine peut proposer au travailleur que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par lui participe à la consultation ou à l’entretien à distance.
Projet de transition professionnelle
Un salarié peut bénéficier d’un projet de transition professionnelle sans condition d’ancienneté lorsqu’il a fait l’objet dans les 24 mois précédant sa demande soit d’une absence pour maladie professionnelle, soit d’une absence pour accident du travail, maladie ou accident, d’une durée supérieure à une durée fixée par décret.
Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail
Réforme des services de santé au travail
En particulier, la présente loi :
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- réforme la gouvernance du système de santé au travail ;
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- permet à un SPSTI de s’adjoindre le concours d’un médecin praticien correspondant disposant d’une formation en médecine du travail, dans certaines zones arrêtées par l’Agence régionale de santé, afin notamment de lutter contre la pénurie de médecins dans les SPST ;
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- prévoit une expérimentation menée, pour cinq ans, dans trois régions volontaires, permettant aux médecins du travail de prescrire et renouveler des arrêts de travail ou certains soins, examens ou produits de santé, selon des modalités fixées par décret ;
-
- inscrit dans la loi le principe dit du tiers temps, jusque là réglementaire, selon lequel le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, qui implique pour l’employeur ou le directeur du SPSTI de prendre toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation tout en participant aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.
Renforcement de la formation en santé des représentants du personnel
La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à destination des membres de la délégation du personnel du CSE sera renforcée. Elle sera d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la durée minimale de formation sera de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise et de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le financement de cette formation pourra être supporté par l’opérateur de compétences (OPCO).
Les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise bénéficient de la même formation qui devient obligatoire.
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