Rupture du contrat de gérance-mandat: compétence territoriale sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce
Un contrat de gérance-mandat, régi par les articles L.146-1 et suivants du Code de commerce, est résilié par le mandant. Le gérant-mandataire assigne alors en justice ce dernier pour rupture sans motif légitime et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, en rupture brutale des relations commerciales établies.
Alors que le contrat prévoyait que la juridiction compétente était le tribunal de commerce d’Agen, le gérant-mandataire saisit le tribunal de commerce de Lille. Ce dernier s’étant déclaré compétent, le mandant forme un contredit devant la cour d’appel de Douai. La cour d’appel de Douai rejette le contredit en retenant que la seule invocation de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, fût-ce à titre subsidiaire, commande l’application des règles d’ordre public dérogatoires de compétence territoriale de juridiction spécialisée désignant le tribunal de commerce de Lille.
La Cour de cassation casse et annule cette décision car elle considère que la Cour d’appel a violé les articles L.442-6, D.442-3 du Code de commerce et 125 du Code de procédure civile en statuant ainsi, sans relever la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce (Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-15.851).
Effectivement, en application de l’article D.442-3 du Code de commerce, la seule Cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce est celle de Paris. Cette décision rappelle que tel est aussi le cas lorsqu’il ne s’agit que de trancher une question de procédure, sans aborder la question de fond de l’existence ou non d’une rupture brutale ou fautive. Ainsi, il n’appartenait pas à la cour d’appel de Douai de se prononcer sur la recevabilité du contredit : elle aurait dû relever la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris pour opposer une fin de non-recevoir au contredit et renvoyer celui-ci au tribunal de commerce de Lille pour que ce dernier le transmette à la cour d’appel de Paris (voir Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-16.755).
Il est cependant intéressant de relever l’argumentaire du mandant pour justifier la revendication de la compétence du tribunal de commerce d’Agen. Le mandant mettait en exergue le fait que le contrat de gérance-mandat était soumis aux dispositions spéciales et d’ordre public de l’article L.146-4 du Code de commerce et, qu’à ce titre, la rupture du contrat échappait à l’application de la règle générale prévue par l’article L.442-6 du même Code. Il entendait ainsi bénéficier de la jurisprudence qui évince du champ d’application de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce les relations commerciales dépendantes d’une loi spéciale, telle celle relative au statut des agents commerciaux (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.527, Sté Ets Gabriel Boudier c/ Sté Baron Philippe) ou celle des transports publics de marchandises (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-19.440 ; Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.240, Sté Gefco c/ Sté Transports Frigo 7 – Locatex). Cet argument ne pouvait toutefois pas être entendu car, s’il est vrai que l’article L.442-6, I, 5° ne s’applique pas en cas de dispositions légales spéciales, force est de relever que l’article L.146-4 du Code de commerce ne dispose en rien sur le délai de préavis à respecter en cas de dénonciation d’un contrat de gérance-mandat. Cet article énonce seulement que le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment « dans les conditions fixées par les parties » en précisant les conditions indemnitaires de fin de contrat.
Auteur
Brigitte Gauclère, avocat Counsel en droit commercial, de la distribution et immobilier.