Résiliation du contrat d’agence commerciale au cours de la période d’essai convenue : quid du droit à indemnité de l’agent ? Un revirement annoncé de la jurisprudence de la Cour de cassation
Le 19 avril 2018, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la quatrième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les modalités d’application de l’article 17 de la directive 86/653 du 18 décembre 1986 en cas de cessation du contrat d’agence commerciale au cours d’une période d’essai convenue par les cocontractants.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation considère, de manière constante, que l’indemnité prévue par l’article L.134-12 du Code de commerce (transposant l’article 17 de la directive 86/653) n’est pas due en cas de rupture du contrat d’agence commerciale pendant la période d’essai prévue : le statut de l’agent commercial ne s’applique qu’à la fin de la période d’essai.
En l’espèce, un commettant a conclu un contrat d’agence commerciale prévoyant une période d’essai de douze mois, à l’issue de laquelle le contrat serait réputé à durée indéterminée. Ce contrat prévoyait pour chacune des parties une faculté de résiliation au cours de la période d’essai. Considérant que l’agent n’avait pas respecté l’objectif fixé dans le contrat, le commettant mit un terme au contrat avant la fin de cette période.
L’agent saisit alors le tribunal de commerce d’Orléans en paiement d’une indemnité compensatrice en réparation de son préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale. Le tribunal fit droit aux demandes de l’agent par un jugement du 30 janvier 2014. La cour d’appel d’Orléans, suivant la jurisprudence établie de la Cour de cassation, infirma le jugement de première instance par un arrêt du 18 décembre 2014, considérant que l’indemnité compensatrice prévue au visa l’article L.134-12 du Code de commerce n’était pas due en cas de rupture du contrat d’agence commerciale pendant la période d’essai.
Le renvoi préjudiciel tendait à faire vérifier la compatibilité de la jurisprudence française établie en matière de contrats d’agence commerciale, selon laquelle le statut d’agent commercial ne prend effet qu’au terme de la période d’essai, avec la directive 86/653.
La Cour de justice, suivant les conclusions de l’avocat général, dit pour droit que « l’article 17 de la directive 86/653/CEE, […] doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation que cet article prévoit, […], en cas de cessation du contrat d’agence commerciale sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat stipule » (CJUE, 19 avril 2018, C-645/16).
Cette conclusion n’est pas surprenante au regard du caractère impératif du régime instauré par l’article 17 et du fait que les régimes d’indemnisation et de réparation visent non pas à sanctionner la rupture du contrat mais à dédommager l’agent commercial pour ses prestations passées. Cette décision consacre une fois de plus le souci de protéger l’agent et de l’indemniser de la fin de son mandat.
La Cour de cassation devrait suivre l’interprétation de la Cour et adapter sa jurisprudence en conséquence.
Auteurs
Jean de la Hosseraye, avocat associé, Droit commercial & contrats internationaux
Mathilde Biermann, avocat, Distribution & contrats internationaux