La reprise de l’agencement et des fonctionnalités d’un site Internet constitue un acte de parasitisme
La société Netuneed, éditrice du site Internet de rencontres et de sorties « onvasortir.com » a assigné en parasitisme l’éditeur du site Internet concurrent « dailyfriends.com« . Déboutée en première instance, la société a formé appel de la décision.
Cette affaire soulevait des questions probatoires. Sur ce point, la cour d’appel de Paris a jugé déloyal le procès-verbal établi par l’huissier de justice qui s’était servi d’un compte préexistant pour accéder à un espace personnel du site litigieux. La Cour rappelle ainsi que l’huissier de justice « doit utiliser sa propre identité et mentionner sa qualité pour se connecter et naviguer« .
S’agissant des captures d’écran du site litigieux produites par la société Netuneed qui n’étaient quant à elles pas formalisées dans un procès-verbal, la Cour d’appel a considéré que celles-ci étaient « parfaitement nettes et datées » et étaient corroborées par deux constats d’huissier régulièrement établis de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les écarter des débats.
Concernant le fond de l’affaire, la Cour d’appel a rappelé que le parasitisme consiste pour un agent économique « à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété acquise ou des investissements consentis« , que les différents éléments doivent alors être appréciés dans leur globalité, et ce indépendamment de tout risque de confusion.
En l’espèce, la Cour reconnaît au préalable la notoriété et l’antériorité du site Internet « onvasortir.com » exploité par l’appelante.
Elle relève ensuite que l’intimée propose une page d’accueil quasi similaire à celle de l’appelante mais également une présentation, un plan, des fonctionnalités et un contenu quasiment identiques à ceux du site Internet « onvasortir.com« . Elle en conclut que ce dernier a eu la volonté de se placer dans le sillage de la société Netuneed et a donc commis des actes de parasitisme (CA Paris, 7 octobre 2015, n°10/11257).
La cour d’appel de Paris ne retient pas pour autant les actes de démarchage déloyal et de risque de confusion entre les sites. Elle limite ainsi la réparation au seul préjudice subi au titre des agissements parasitaires, générateurs d’un trouble commercial qu’elle évalue à 8 000 €.
Auteur
Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.