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Relations financières siège-succursale : les prix de transfert tissent leur toile

Relations financières siège-succursale : les prix de transfert tissent leur toile

Le Conseil d’Etat a récemment jugé que les règles en matière de prix de transfert sont applicables aux opérations financières internes entre une succursale française et son siège étranger, malgré l’absence de personnalité morale distincte de la succursale. C’est l’occasion de faire le point sur le traitement fiscal des relations siège-succursale et d’envisager la portée de cette décision.

1. Personnalité morale versus personnalité fiscale

Alors que les succursales ou établissements stables n’ont pas de personnalité morale distincte de celle de leur siège, tant les conventions fiscales que le droit interne français leur reconnaissent, dans une certaine mesure, une personnalité fiscale distincte. Ainsi, en application des conventions fiscales conformes au modèle de l’OCDE, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce dans un autre Etat une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, les bénéfices de cet établissement doivent être déterminés comme s’il constituait une entreprise indépendante. De même, en droit interne français, le principe de territorialité prévu par l’article 209 du code général des impôts (CGI) conduit notamment à isoler, parmi les bénéfices d’une société étrangère, ceux qui sont rattachables à l’activité de sa succursale française afin de déterminer l’assiette des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés en France.

Le juge fiscal français admet quant à lui la déduction des aides à caractère commercial au profit de succursales étrangères, rapprochant leur traitement de celui des filiales, dotées d’une personnalité morale propre (CE 16 mai 2003 n°222956 section, Société Télécoise).

La fiction de la personnalité fiscale des succursales semble toutefois trouver ses limites dans le cadre des relations financières de celles-ci avec leur siège.

A cet égard, l’administration fiscale française considère que l’absence de personnalité morale distincte de la succursale rend impossible la conclusion de contrats de prêts (ou de licences) entre siège et succursale. Elle en déduit que les versements effectués sous la dénomination d’intérêts (ou de redevances) par la succursale française d’une société étrangère, en contrepartie des sommes que le siège a prélevées sur ses fonds propres et met sous quelque forme que ce soit à la disposition de sa succursale, ne sont pas déductibles du bénéfice imposable en France de la succursale (réponse ministérielle Mesmin1). Ce principe de non déduction a été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 28 mai 1991 n°2918, Weston Hyde Products Ltd). Il ne remet cependant pas en cause la possibilité pour une succursale française de déduire les intérêts ou redevances versés à son siège et correspondant à des financements contractés par le siège auprès d’un tiers pour les besoins de la succursale.

2. L’exception bancaire

Le principe de non-déduction par une succursale française des intérêts correspondant à des avances sur fonds propres du siège étranger est écarté par la doctrine administrative pour les succursales françaises de banques étrangères, à hauteur du financement interne excédant les dotations attribuées aux succursales à titre de quasi-capital (BOI-IS-CHAMP-60-10-40 n°390 à 420). En effet, l’administration considère qu’à la différence des dotations en capital qui correspondent à des opérations purement financières entre un siège et sa succursale et ne peuvent donc donner lieu à déductibilité, les avances en compte courant sont inhérentes à la nature même de l’activité des établissements qu’est le commerce de l’argent et doivent être traitées comme des opérations commerciales sous réserve d’être effectuées à des conditions de marché, et qu’elles peuvent donc être génératrices d’intérêts déductibles.

La déductibilité des intérêts dans un contexte bancaire a d’ailleurs été admise par le Conseil d’Etat dans les affaires Bayerische Hypo, Unicredit et Caixa Geral de Depositos, qui impliquaient les succursales françaises de banques respectivement allemande, italienne et portugaise (CE n°344990, 346687 et n°359640 du 11 avril 2014). Dans ces affaires, l’administration fiscale ne remettait pas en cause le principe de la déduction des intérêts par les succursales (qu’elle admet dans le contexte bancaire) mais elle refusait la déductibilité de la fraction des intérêts correspondant au complément théorique de fonds propres dont les succursales auraient selon elle dû disposer. Elle considérait en effet que ces succursales n’avaient pas été dotées par leur siège de fonds propres suffisants pour leur permettre d’exercer leur activité dans des conditions concurrentielles normales et selon les règles prudentielles en vigueur localement, ce qui les aurait conduites à recourir de manière excessive à l’emprunt. Le Conseil d’Etat a rejeté les prétentions de l’administration en jugeant que celle-ci ne pouvait pas remettre en cause la liberté de choix du financement des succursales entre apport de fonds propres et recours à l’emprunt, transposant aux succursales le principe consacré par la jurisprudence pour les filiales (CE n°233894 du 30 décembre 2003, Andritz)2.

Ces décisions ne permettaient néanmoins pas d’aller jusqu’à considérer que les intérêts versés par des succursales françaises de sociétés étrangères seraient déductibles en dehors du domaine bancaire.

La donne pourrait (devrait ?) néanmoins changer à la suite de la décision Sodirep Textiles SA-NV du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015 (CE n° 370974).

3. Une nouvelle donne avec la décision Sodirep Textiles SA-NV ?

Dans cette affaire, la succursale française de la société belge Sodirep Textiles SA-NV, qui exerce une activité de commerce en gros de vêtements, avait consenti à son siège des avances de trésorerie comptabilisées comme telles dans les écritures comptables établies pour les besoins de l’imposition en France de la succursale. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a redressé la succursale (établissement stable au sens de la convention fiscale franco-belge) sur le fondement du dispositif de contrôle des prix de transfert prévu à l’article 57 du CGI qui prévoit la réintégration, dans l’assiette de l’impôt français, des bénéfices indirectement transférés par des entreprises à des entreprises étrangères dont elles dépendent ou qui les contrôlent. En effet, selon l’administration, la non-rémunération des avances consenties constituait une renonciation à recettes minorant la base imposable et, partant, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger. L’administration fiscale a ainsi réintégré dans les résultats de l’établissement stable français de la société belge les intérêts qu’il aurait dû percevoir si les avances avaient été consenties dans des conditions normales d’exploitation.

Déboutée devant le tribunal administratif de Lille puis devant la cour administrative d’appel de Douai, la société Sodirep s’est pourvue en cassation.

En appel, la société, se fondant notamment sur la réponse ministérielle Mesmin précitée, avait soutenu qu’en l’absence de personnalité morale distincte de la succursale française de la société belge, les transferts de fonds entre cet établissement et le siège belge avaient la nature de mouvements internes ne pouvant donner lieu à paiement d’intérêts, et que de ce fait les dispositions de l’article 57 du CGI n’étaient pas applicables. La cour n’ayant pas répondu à ce moyen, l’arrêt d’appel a été annulé par le Conseil d’Etat.

Celui-ci, se prononçant sur le fond, juge tout d’abord que les dispositions de l’article 57 du CGI sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris à une succursale française d’une société dont le siège est à l’étranger, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la succursale n’a pas de personnalité morale distincte de celle du siège. Il considère ensuite que l’octroi de prêts sans intérêts par une entreprise imposable en France au profit d’une entreprise étrangère constitue l’un des moyens de transférer des bénéfices à l’étranger. Il en conclut que l’administration était fondée à réintégrer dans les bases imposables en France de l’établissement stable les intérêts qu’il aurait dû percevoir, dès lors que la non-facturation d’intérêts n’avait pas de contrepartie pour le développement de l’activité de la succursale française.

La réponse ministérielle Mesmin a été jugée non invocable en l’espèce car elle visait la situation inverse de financements accordés par le siège à une succursale française.

Par ailleurs, l’argument tiré de l’incompatibilité de l’article 57 du CGI avec le droit de l’Union européenne a été écarté, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant l’équivalent belge de ce dispositif (CJUE Société de Gestion industrielle, C-311/08, 21 janvier 2010). La position adoptée par le Conseil d’Etat, consistant à considérer que l’absence de personnalité morale distincte de la succursale ne fait pas obstacle à l’application de la législation en matière de prix de transfert entre une succursale française et son siège étranger, rapproche ainsi la jurisprudence française de la position développée depuis 2010 par l’OCDE en matière d’attribution de profits aux établissements stables, qui reconnait dans une certaine mesure la possibilité d’opérations « internes » entre un établissement stable et son siège.

Espérons que le Conseil d’Etat poursuive ses efforts et qu’il adopte une position cohérente en considérant, dans la configuration symétrique, que l’absence de personnalité morale distincte de la succursale n’interdit pas la déduction des intérêts versés par des succursales françaises au titre d’avances consenties par leur siège étranger, ce qui le conduirait à infirmer dans cette mesure la doctrine administrative actuelle limitant la possibilité de déduction aux seuls établissements bancaires.

Notes

1 Déb. AN, JO du 19 janvier 1981, p. 245, n°31725 ; reprise au BOFIP : BOI-IS-CHAMP-60-10-40-20120912 n° 380
2 Ce principe de liberté de financement a vocation à s’appliquer à toutes les succursales et pas seulement aux succursales bancaires mais ne concerne en pratique que les succursales françaises de banques européennes compte tenu des règles de sous-capitalisation actuellement en vigueur.

 

Auteur

Annabelle Bailleul-Mirabaud, avocat, spécialisée en fiscalité internationale

 

Relations financières siège-succursale : les prix de transfert tissent leur toile – Article paru dans le magazine Option Finance le 8 février 2016
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