Régime fiscal et social des attributions gratuites d’actions : l’instabilité permanente
11 décembre 2017
Le mouvement de balancier en faveur ou en défaveur du régime des attributions gratuites d’actions (AGA) se poursuit avec, en près de cinq ans, presque autant de réformes. Ainsi et sur la période récente, seront intervenus une réforme favorable du régime (loi Macron du 8 août 2015), une seconde défavorable (loi de finances pour 2017 – LF) et, enfin, un retour à des mesures plus incitatives dans les projets de loi de finances (PLF) et de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018.
Sur le plan fiscal, les principaux changements concernent tout d’abord l’imposition du gain d’acquisition (1)
Alors que la loi Macron avait unifié le régime fiscal du gain d’acquisition et du gain de cession, la LF pour 2017 a établi une distinction entre la fraction inférieure à 300 000 euros (imposée en tant que plus-value mobilière avec application d’abattements) et celle supérieure (imposée en tant que salaire) pour les actions attribuées en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) postérieure au 30 décembre 2016.
Le PLF aménage cette distinction en prévoyant, pour les AGA décidées par une AGE à compter de l’entrée en vigueur de la LF pour 2018, que le gain d’acquisition bénéficierait au titre de l’impôt sur le revenu (IR) d’un abattement de 50% dans la limite de 300 000 euros.
Les renvois de textes ne permettent cependant pas de trancher la question de la possibilité de bénéficier d’un abattement pour des actions attribuées par une décision d’AGE intervenue depuis la loi Macron mais acquises définitivement à compter de l’entrée en vigueur de la réforme.
En l’état du texte à la date d’écriture de la présente chronique, le gain d’acquisition ne pourrait bénéficier ni de l’abattement de 50% (réservé aux futurs plans), ni du régime d’abattement pour durée de détention. Espérons que le Parlement corrigera cette malfaçon.
Dès les revenus perçus en 2017, la fraction du gain d’acquisition inférieure à 300 000 euros serait soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2%, du fait de l’augmentation de 1,7 point de contribution sociale généralisée (CSG) prévue dans le PLFSS.
Point inchangé en revanche, la fraction supérieure à 300 000 euros ne bénéficierait toujours pas d’avantage particulier en restant soumise au barème progressif sans abattement, ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (dont le taux serait porté à 9,7% pour les cessions effectuées dès 2017). De même, la contribution salariale de 10% applicable sur cette fraction serait maintenue.
Le second changement à intervenir devrait concerner le « gain de cession » (2)
Pour les cessions effectuées à compter de 2018, ce gain serait désormais soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) de 30% (12,8% d’IR et 17,2% de prélèvements sociaux (3)). Les abattements pour durée de détention cesseraient définitivement de s’appliquer sauf option, pour les titres acquis avant 2018, pour l’imposition selon les règles du barème progressif.
Cette option porterait sur l’ensemble des revenus soumis au PFU. Elle permettrait en outre de bénéficier de la déductibilité partielle de la CSG.
Compte tenu du taux de 12,8% applicable au gain de cession (plus avantageux que les taux du barème de l’IR, après abattement de 50%, applicables au gain d’acquisition (4)) il pourrait s’avérer fiscalement et socialement opportun de recourir à des plans d’AGA prévoyant une période d’acquisition réduite à un an pour maximiser le gain de cession.
Dernière évolution enfin, le taux de la contribution patronale qui devrait passer de 30% à 20%
Il revient ainsi au niveau fixé par la loi Macron, après avoir entre-temps été relevé par la LF pour 2017.
Ces différentes évolutions renforcent l’attractivité de ce dispositif mais obligent les opérateurs à devoir gérer des situations d’une particulière complexité: le traitement social et fiscal des AGA varie dorénavant chaque année selon la date d’attribution des actions mais également selon leur date de cession.
(1) Egal à la valeur de l’action au moment de son acquisition définitive au terme d’une période minimum d’un an.
(2) Egal à la différence du prix de l’action entre le moment de son acquisition définitive et celui de sa cession.
(3) Les gains de cession réalisés en 2017 seraient également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
(4) A l’exception de la première tranche du barème.
Article publié dans La Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity, supplément n°1441 du magazine Option Finance du 11/12/2017
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