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Rachats de titres par des sociétés non cotées : des réclamations à envisager

La décision du Conseil constitutionnel permet de bénéficier du régime des plus-values

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2014, une décision qui produit des effets pour les actionnaires et associés qui ont participé, ou qui vont participer, à un rachat de titres par la société émettrice.
Dans cette décision, le Conseil constate que la loi a prévu deux règles d’imposition distinctes : une règle de principe, selon laquelle le gain de rachat est imposé principalement en tant que revenu distribué (comme s’il s’agissait d’un dividende), et un régime dérogatoire qui consiste, dans certains cas, à imposer le prix de rachat de titres exclusivement selon le régime des plus-values. Ce double système est jugé contraire à la constitution car les rachats imposés selon le régime de principe sont le plus souvent imposés plus lourdement que les autres sans qu’une raison objective ne justifie cette différence de traitement.

Les réclamations à envisager pour les rachats antérieurs au 1er janvier 2014

En application de la décision du Conseil, si vous vous êtes vus racheter des titres par la société émettrice avant 2014, et que vous avez été imposés en vertu de la règle de principe décrite ci-dessus, vous pourriez avoir intérêt à déposer une réclamation pour bénéficier de l’application exclusive du régime des plus-values, s’il s’avère plus avantageux, sous réserve d’effectuer cette démarche dans le délai de réclamation applicable.

Afin d’apprécier l’opportunité d’une telle réclamation, la première étape consistera en pratique à se replacer l’année du rachat et à comparer, au regard de l’impôt sur le revenu, les règles d’imposition des plus-values et des dividendes.

Si vos titres ont été rachetés par la société émettrice en 2013, dividendes et plus-values relèvent tous les deux du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Vous aurez intérêt à réclamer l’application du régime des plus-values dans les situations où vous pourrez en tirer une exonération ou l’application de l’abattement de détention (50% ou 65% dans le cas général) ; à défaut le régime des dividendes (avec son abattement de 40% applicable sans durée de détention) s’avérerait plus favorable. Les prélèvements sociaux n’auront à être pris en compte que sous l’angle de leur incidence sur l’impôt sur le revenu (décalage d’un an de la déduction de la CSG en cas d’imposition comme plus-value).

Si vos titres ont été rachetés par la société émettrice au cours d’une année antérieure à 2013, il y aura lieu de comparer l’imposition en principe progressive des dividendes (sous réserve de l’option pour le prélèvement libératoire) et l’imposition proportionnelle des plus-values, dont le taux a lui-même évolué (19% en 2011, 24% en 2012). L’imposition en tant que dividendes permet en outre la déduction d’une fraction de la CSG et des frais de courtage (ceci n’étant pas possible pour les plus-values imposées au taux forfaitaire).

Le sort fiscal des rachats postérieurs au 1er janvier 2014

Le régime fiscal applicable aux opérations de rachat de titres intervenues au cours de l’année 2014 ne sera connu qu’en fin d’année : soit le législateur intervient d’ici là pour fixer les nouvelles règles concernant les rachats ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 (ces règles s’appliqueront à toutes les opérations de l’année 2014 par application de la «petite rétroactivité fiscale»), soit le régime applicable sera, par défaut, celui des plus-values.

Pour les rachats qui interviendront à compter de 2015, le régime sera fixé par le législateur. Le Conseil constitutionnel a abrogé, à compter du 1er janvier 2015, la règle qui permet d’imposer les rachats selon le seul régime des plus-values, mais le législateur pourra la réintroduire sous réserve de prévoir une législation respectant les principes constitutionnels.

 

Auteur

Christophe Leclère, avocat spécialisé en matière de fiscalité directe.

 

La chronique du fiscaliste parue dans Les Echos.fr le 11 juillet 2014

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