Qualification d’agent commercial : l’impossibilité d’accorder des remises exclut l’existence d’un pouvoir de négociation
L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant.
A défaut de pouvoir de négociation, l’intermédiaire ne peut être qualifié d’agent commercial. C’est ce que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2015 (Cass.com, 20 janvier 2015, n°13-24.231).
En l’espèce, M. X avait conclu un contrat de représentation commerciale avec la société Covidien (ex Sofradim). Celle-ci ayant rompu le contrat pour faute grave, M. X l’a assignée aux fins de voir constater l’absence de faute grave justifiant la rupture et le non-paiement des indemnités conséquentes. La société Covidien a alors contesté reconventionnellement la qualification du contrat d’agence commerciale.
La Cour de cassation relève que le contrat stipule que « les prix et conditions de vente sont fixés par un tarif officiel Sofradim » et que « l’agent commercial ne pourra, sauf à perdre sa commission, accorder une remise« . Elle en déduit que l’intermédiaire ne disposait pas d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, ce qui excluait nécessairement la qualification d’agent commercial.
Le pouvoir de négociation n’est pas défini par la loi et il appartenait à la jurisprudence de préciser ce qu’il fallait entendre par négociation : discuter les termes du contrat ou simplement proposer l’adhésion au contrat ? Ainsi certains considéraient que l’activité de négociation requise par le statut devait s’entendre d’une négociation de l’agent avec le client portant sur le principe même de la conclusion d’un contrat futur entre client et mandant, et non sur le contenu de celui-ci.
La Cour de cassation a tranché en faveur d’une interprétation restrictive de la notion : n’est pas un agent commercial celui qui se borne à présenter les conditions proposées par le mandant. Ces conditions incluent le prix, puisque le distributeur qui s’engage à n’apporter aucune modification de quelque nature que ce soit aux tarifs et conditions fixés par son fournisseur ne peut bénéficier du statut d’agent commercial faute de disposer d’un pouvoir de négociation (Cass. com, 15 janvier 2008, n°06-14.698).
L’arrêt commenté confirme ainsi une jurisprudence bien établie qui a pour effet de restreindre le champ d’application du régime de l’agence commerciale, dans la mesure où, en pratique, peu nombreux sont les intermédiaires qui bénéficient d’une liberté de négociation des prix du mandant, lesquels sont bien souvent préétablis dans le cadre de barèmes de prix annuels.
Auteur
Brigitte Gauclère, Avocat Counsel en droit commercial et de la distribution
Miléna Oliva, avocat en droit commercial et droit de la distribution.