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QPC en cours sur le traitement fiscal d’un rachat de titres

Un contribuable soutenait que le gain de rachat de ses titres par la société émettrice devait être intégralement taxé comme une plus-value (et exonéré au cas particulier, par application de l’article 150-0 D ter du CGI).


L’administration fiscale a remis en cause cette analyse, en considérant pour sa part que l’excédent du prix de rachat sur le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres constituait un revenu distribué taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

On rappelle que le traitement fiscal des gains réalisés dans le cadre des procédures de rachat prévues par la loi diffère selon les motivations de la société ou selon que la société est cotée ou non. Pour les rachats en vue d’une attribution des titres rachetés aux salariés et pour les rachats par les sociétés cotées dans le cadre d’un plan de rachat d’actions, c’est le régime des plus-values mobilières qui s’applique. Pour les rachats en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes, un revenu distribué est réputé réalisé mais l’assiette de l’impôt est limitée à l’excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres annulés.

A l’occasion de l’examen du litige par le Conseil d’Etat, le contribuable a soulevé une QPC sur le traitement fiscal des opérations de rachat au motif que ces dispositions méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en instaurant une inégalité de traitement fiscal entre les actionnaires d’une société procédant au rachat de ses propres titres.
La QPC a été considérée comme sérieuse en considération du fait que le traitement fiscal de l’actionnaire varie dans le cadre d’une même opération de rachat, cependant que l’inégalité de traitement en découlant ne peut être justifiée par aucune raison d’intérêt général.

Le Conseil d’Etat a en conséquence renvoyé au Conseil Constitutionnel, le 11 avril dernier, la question de la conformité à la Constitution du 2° du 1 de l’article 109, du 6° de l’article 112, du 8 ter de l’article 150-0 D et du 2e alinéa de l’article 161 du CGI.

Une décision concluant à l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses aurait pour conséquence l’abrogation de ces dispositions. Les dispositions litigieuses ne pourraient alors être appliquées ni à l’auteur de la QPC, ni, non plus, selon l’approche généralement suivie par le Conseil, aux instances en cours à la date de la publication de sa décision.

Les contribuables s’étant vus racheter leurs titres et pour lesquels l’imposition du gain exclusivement en tant que plus-value se révélerait plus avantageuse sont donc incités à déposer une réclamation rapidement, avant la décision du Conseil Constitutionnel, qui interviendra dans les 3 mois de sa saisine.

 

A propos de l’auteur

Christophe Leclère, avocat spécialisé en matière de fiscalité directe.

 

L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 28 avril 2014

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