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Présentée comme l’un des objectifs du gouvernement, la lutte contre l’artificialisation des sols pose la question de la pérennité des incitations fiscales mises en place pour faire face au manque toujours structurel de logements.

Présentée comme l’un des objectifs du gouvernement, la lutte contre l’artificialisation des sols pose la question de la pérennité des incitations fiscales mises en place pour faire face au manque toujours structurel de logements.

La LF pour 2021 a amorcé cette recherche d’équilibre entre la lutte contre l’artificialisation des sols et le développement de l’offre de logements.

(i) Si la LF proroge le dispositif « Pinel » bénéficiant aux contribuables qui acquièrent ou construisent des logements neufs, elle prévoit cependant une diminution de la réduction d’impôt octroyée en 2023 et 2024.

De plus, la loi confirme son recentrage sur les logements neufs ou en l’état futur d’achèvement situés dans un bâtiment d’habitation collectif et l’étend aux logements que le contribuable fait construire.

(ii) La LF ne proroge pas l’abattement exceptionnel prévu par l’article 28 de la LFR 2017 et qui permettait, sous conditions, de réduire de 70 % ou 85 % le montant de la plus-value résultant de la cession d’immeubles bâtis ou non bâtis soumise à l’impôt sur le revenu sous réserve que le cessionnaire y réalise des bâtiments d’habitation collectifs.

Cet avantage général est aujourd’hui remplacé par un régime équivalent mais ciblé : la loi instaure en effet un dispositif similaire réservé aux cessions réalisées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de revitalisation du territoire (opérations de grande ampleur visant notamment à aménager ou rénover des parcs de logements).

(iii) La LF proroge et assouplit le dispositif prévu par l’article 210 F du CGI qui soumet à un taux réduit d’IS (19 %) les plus-values de cession de locaux à usage de bureaux, commerciaux ou industriels, destinés à être transformés en logements, ce qui se concilie pleinement avec la lutte contre l’artificialisation des sols.

On aurait pu s’interroger s’agissant des terrains « à bâtir », également concernés par ce régime de faveur. Mais dans la mesure où il est réservé aux seuls immeubles situés dans les zones les plus denses du territoire, il est vrai que la probabilité d’y trouver des terrains vierges de toute occupation urbaine passée.

Article paru dans Option Finance le 01/03/2020

Auteurs

Christophe Frionnet, Avocat associé en droit fiscal

Nathan Kegler, Avocat en droit fiscal

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