Prescription de l’action en paiement d’une facture d’un architecte
Dans l’affaire commentée, un architecte réclame le paiement d’une facture à un client. Face au refus de ce dernier, l’architecte l’assigne aux fins d’obtenir le paiement de l’arriéré et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le client s’oppose à ses demandes au motif que l’action de l’architecte serait prescrite, dès lors que le délai de deux ans courait à compter de la date d’établissement de la facture.
Pour l’architecte, la facture établie le 13 janvier 2011 était exigible le 25 février 2011. Il avait assigné le client le 6 février 2013, soit dans le délai de deux ans imparti, courant à compter de la date d’exigibilité de la facture. En conséquence, la prescription n’était nullement acquise.
La Cour de cassation donne raison au client considérant qu’il fallait se référer à la date d’émission de la facture pour déterminer le point de départ du délai de prescription, et non à sa date d’exigibilité.
Elle confirme ainsi la solution retenue quelques jours plus tôt (Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n°16-12.457) selon laquelle le délai de prescription court du jour de l’établissement de la facture litigieuse et non du jour de l’exécution de la prestation.
L’on observera que le fait que le contrat de maîtrise d‘œuvre n’ait été signé que le 25 février 2011 (soit plus d’un mois après la date d’émission de la facture en cause) n’a pas été retenu pour décaler d’autant le délai de prescription.
Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n°16-16.906
Auteur
Charlotte Félizot, avocat, droit des contrats de l’entreprise et droit immobilier