Plus-values mobilières des particuliers : le prix d’acquisition peut tenir compte des sommes non effectivement acquittées
Lors de la constitution d’une société par action simplifiée, une contribuable avait souscrit 150.000 actions émises au prix de 1.500.000 euros, mais n’avait versé personnellement que la moitié du prix fixé pour l’acquisition, soit 750.000 euros.
Suite à la cession des actions de la société, la contribuable avait déclaré la plus-value de cession en retenant, comme prix de revient des actions cédées, leur valeur nominale (1.500.000 €). Elle s’était vue notifier un redressement correspondant à la différence entre le prix de cession et le prix personnellement acquitté par elle, soit 750.000 euros.
La contribuable contestait l’interprétation faite par l’administration des dispositions de l’article 150-0 D VA du CGI, aux termes duquel la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur « prix effectif d’acquisition ». Elle soutenait que la plus-value aurait dû être calculée non pas en retenant le montant versé par elle lors de l’acquisition mais bien la valeur d’acquisition fixée pour leur souscription, soit 1.500.000 euros.
Le Conseil d’Etat censure la décision de la Cour administrative d’appel qui n’était pas favorable aux arguments de la contribuable, en relevant que « le prix effectif d’acquisition […] doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations ».
Il relève que la CAA a commis une erreur de droit et lui reproche d’avoir jugé que la contribuable restait redevable à l’égard de la société de la somme de 750 000 euros (ce qui exclurait la prise en compte de ce montant dans le prix d’acquisition des titres) au seul motif que cette somme n’avait pas été personnellement acquittée par la contribuable, sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de la contribuable à raison de cette acquisition.
Le Conseil d’Etat retient donc une interprétation réaliste de la notion de prix d’acquisition, qui consiste à prendre dans la valeur du prix d’acquisition la partie de ce prix prise en charge par une autre personne que le contribuable.
Auteur
Florent Ruault, avocat, spécialiste des impôts directs au sein du département de doctrine fiscale