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Pass sanitaire, obligation vaccinale : décision du 5 août 2021 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire

Pass sanitaire, obligation vaccinale : décision du 5 août 2021 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire

Tout en reconnaissant la conformité à la Constitution des dispositions portant extension du « passe sanitaire », le Conseil constitutionnel censure les dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement « automatique » à l’isolement, qu’il juge contraires à la Constitution.

 

Par sa décision n°2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire.

Parmi les dispositions critiquées figuraient, au sein de l’article 1er de la loi, celles prévoyant que le Premier ministre peut subordonner l’accès du public à certains lieux, établissements, services ou événements où se déroulent certaines activités, à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 et qu’à compter du 30 août 2021, une telle mesure peut être rendue applicable aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements.

Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions opèrent une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis parmi lesquels la liberté d’aller et de venir et le droit d’expression collective des idées et des opinions. Il émet néanmoins une réserve s’agissant du contrôle de la détention du « passe sanitaire » dont la mise en œuvre ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Etaient également contestées les dispositions de l’article 1er de la loi relatives aux obligations de contrôle imposées aux exploitants et aux professionnels et aux sanctions encourues par ceux-ci en cas de méconnaissance de ces obligations.

Le Conseil constitutionnel juge qu’en autorisant le Premier ministre à subordonner l’accès de certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d’un « passe sanitaire », le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Il relève que, s’il peut en résulter une charge supplémentaire pour les exploitants, la vérification de la situation de chaque client peut être mise en œuvre en un temps bref et qu’au regard de la nature du comportement réprimé, les peines instituées à l’encontre du professionnel ou de l’exploitant pour non-respect de l’obligation de contrôle, ne sont pas manifestement disproportionnées.

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 1er de la loi prévoyant que le contrat à durée déterminée ou de mission d’un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l’obtention du « passe sanitaire », peut être rompu avant son terme, à l’initiative de l’employeur.

Le Conseil constitutionnel juge qu’en prévoyant que le défaut de présentation d’un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, alors que le législateur a entendu exclure que le défaut de présentation d’un « passe sanitaire » puisse constituer une cause de licenciement d’un salarié en CDI, la loi a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi.

Fait également l’objet d’une censure l’article 9 de la loi prévoyant que, jusqu’au 15 novembre 2021, toute personne faisant l’objet d’un test positif à la covid-19 a l’obligation de se placer à l’isolement, sauf entre 10 heures et 12 heures, en cas d’urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, pour une durée non renouvelable de dix jours, sous peine de sanction pénale.

Le Conseil constitutionnel juge que, si le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, ces dispositions, qui ne prévoient aucun examen individuel de la situation des intéressés, ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu’elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée.

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