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Pas d’autorisation d’aménagement commercial sans desserte satisfaisante de l’équipement

Pas d’autorisation d’aménagement commercial sans desserte satisfaisante de l’équipement

Afin d’assurer l’aménagement rationnel du territoire, les articles L.752-1 et suivants du Code de commerce subordonnent l’exploitation de surfaces commerciales dépassant certains seuils à la délivrance préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

Dans ce cadre, la CDAC instruit les demandes qui lui sont soumises au regard de critères énumérés à l’article L.752-6 du code du commerce, qui ont trait pour partie à l’aménagement du territoire, au développement durable (en particulier la qualité environnementale et l’insertion paysagère du projet), et enfin à la protection des consommateurs (notamment en intégrant des considérations liées à l’accessibilité et la variété de l’offre). Ces critères, initialement énumérés par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 pour mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union européenne, posaient de nombreuses questions d’interprétation, ce qui a conduit à leur réécriture par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite « Loi Pinel ».

Par un arrêt rendu le 12 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de préciser l’interprétation à donner de ces dispositions, telles que nouvellement rédigées (CAA Bordeaux, 12 janvier 2017, n°14BX00643).

En l’espèce, deux sociétés avaient contesté devant la Cour administrative d’appel le rejet, par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), de leur demande d’annulation la décision de la CDAC refusant d’autoriser leur projet de création d’un nouveau magasin d’une surface de 6 755 m² à Royan. Les sociétés soutenaient que la CDAC avait notamment mal apprécié l’impact du projet en matière de circulation automobile et que l’insertion paysagère du projet était satisfaisante au regard des règles fixées par le plan local d’urbanisme.

Ce raisonnement a été écarté par les juges du fond qui ont au contraire considéré que le projet litigieux méconnaissait effectivement les objectifs liés à l’aménagement du territoire dans la mesure où la zone d’implantation subissait déjà de fréquents embouteillages et que la desserte en transports en commun ne pouvait suffire à limiter l’impact du projet sur le trafic routier.

Dans son arrêt du 12 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ainsi que la CNAC peut s’opposer à la construction d’une grande surface en tenant compte d’éléments factuels précis, à savoir l’augmentation du trafic routier qui pourrait en résulter en l’absence de mesures suffisantes destinées à compenser l’incidence significative du projet sur les flux de circulation, et ce quand bien même l’insertion paysagère du projet serait satisfaisante.

Cette décision est l’une des premières décisions rendues en appel sur le fondement des dispositions issues de la loi Pinel. Rappelons que l’interprétation des juges est très attendue car elle conditionnera les pratiques futures des opérateurs ainsi que la présentation de leur dossier. Pour sa part, la cour de Bordeaux apporte son interprétation du critère relatif à l’impact du projet sur le trafic routier.

 

Auteurs

Céline Cloché-Dubois, avocat Counsel en droit de l’énergie, environnement, droit public, droit immobilier & construction

Clotilde Laborde, avocat, en droit des énergies renouvelables, urbanisme, environnement

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