Parasitisme commercial : nécessité de profiter du savoir-faire du concurrent
Le parasitisme ne peut se déduire de la seule atteinte à une valeur économique : il suppose que l’entreprise ait tiré profit du savoir-faire ainsi que des investissements de son concurrent.
Au cas particulier, la société Appartement à louer avait réclamé des dommages-intérêts pour parasitisme à l’entreprise Prada qui commercialisait un ourson qui, selon elle, était identique à celui qu’elle vendait depuis 2006.
La cour d’appel de Paris avait fait droit à cette demande. Elle estimait que la longévité de la commercialisation de l’ourson et le chiffre d’affaires dégagé par celle-ci, attestant du succès du produit, permettaient à Appartement à louer de se prévaloir de la création d’une valeur économique née de son savoir-faire ainsi que des efforts humains et financiers qu’elle avait déployés. Cette valeur économique lui procurait un avantage concurrentiel.
Pour les juges d’appel, la société Prada avait tiré fautivement profit de la valeur économique ainsi créée sans justification légitime en décidant de commercialiser, à destination d’une clientèle commune, un produit similaire, avec l’avantage concurrentiel supplémentaire que lui procurait le prestige de sa marque.
Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation qui casse partiellement l’arrêt au visa de l’article 1382 du Code civil, devenu article 1240 avec la réforme du Code civil entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et du principe de liberté du commerce et de l’industrie (Cass. com., 5 juillet 2016, n°14-10.108. En effet, les juges de cassation considèrent que l’existence d’un savoir-faire, d’efforts financiers ou humains doit être démontrée et que cette preuve n’est pas rapportée du seul fait que l’ourson litigieux était commercialisé depuis longtemps et avec succès.
La Cour de cassation confirme ainsi son interprétation stricte selon laquelle le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise afin de tirer profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire de celle-ci. C’est à l’entreprise qui se prévaut d’un acte de parasitisme de démontrer la réalité de ce savoir-faire et des efforts qu’elle aura pu consentir, tant en termes humains que financiers sans pouvoir se fonder sur le seul succès du produit prétendument parasité.
Auteur
Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris