Open data : que peut-on attendre de 2016 ?
Open data : S’il est difficile de se projeter dès à présent sur l’année qui débute, quelques éléments importants peuvent toutefois être signalés, qui devraient faire l’actualité de 2016 en matière d’ouverture des données publiques :
1 – L’article 11 de la loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015 autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à sa codification dans le Code des relations entre le public et l’Administration. Les articles issus de la loi devraient figurer aux articles L.320-1 et suivants de ce code, où une section vide les attend. L’ordonnance devra être prise dans un délai de quatre mois après la promulgation de la loi, c’est-à-dire au plus tard le 28 avril 2016.
2 – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant sa publication.
3 – Par suite, un ou plusieurs décrets devront être publiés en application de l’article 5 de la loi du 28 décembre 2015, pour préciser les modalités de fixation des redevances de réutilisation, lorsqu’elles sont possibles, et les catégories d’administrations autorisées à établir de telles redevances. Ultérieurement, si l’Etat et certains de ses établissements publics administratifs font partie de cette liste d’administrations, la liste des informations concernées par le paiement d’une redevance de réutilisation devra également être publiée par décret. Aucune échéance de parution de ces décrets n’est à ce jour connue, mais on peut supposer qu’ils seront publiés relativement rapidement, afin de finaliser la transposition de la directive 2013/37/UE.
4 – Le projet de loi pour une République numérique, qui a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015 prévoit également d’apporter de nouvelles précisions en matière d’Open data. Sous réserve des évolutions – sans doute nombreuses – qui résulteront des débats, la loi devrait, entre autres :
- donner aux personnes publiques l’accès aux données détenues par les autres personnes publiques (article 1er) ;
- généraliser l’obligation de diffuser en ligne les principaux documents et données des organismes publics dont le personnel est supérieur à 250, là où l’article 2 de la loi du 28 décembre 2015 n’ébauchait qu’une évolution des formats de mise à disposition électronique (article 4) ; le cas où des données personnelles y seraient contenues est envisagé ;
- renforcer l’obligation de respecter les droits de propriété intellectuelle lors de la mise en ligne (article 5) ;
- libéraliser la réutilisation des données des services publics industriels et commerciaux : ceux-ci ne pourront plus l’interdire, mais pourront prévoir des licences de réutilisation et percevoir des redevances (article 6) ;
- créer une dérogation spécifique au droit sui generis des producteurs de bases de données, lorsqu’une personne publique, ayant cette qualité, doit mettre publiquement en ligne cette base de données (article 7) ;
- élargir les pouvoirs de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), pour tenir compte du nouveau contexte d’ouverture accrue des données (article 8) ;
- créer un service public de la donnée, dont l’objet serait de garantir la qualité des principales bases de données publiques (article 9) ;
- ouvrir les données concernant les délégations de service public et les subventions publiques (articles 10 et 11) ;
- permettre à l’INSEE d’accéder aux bases de données de certaines entreprises privées pour le besoin de ses enquêtes statistiques (article 12) ;
- organiser l’accès du public aux travaux de recherche publique (article 17) ;
- permettre l’accès aux données publiques à des fins statistiques ou de recherche (article 18).
Nous aurons l’occasion d’y revenir…
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Hélène Chalmeton, juriste au sein du Département droit des affaires, en charge du knowledge management.