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Obligation de confidentialité du délégué syndical

Lorsque des documents sont transmis aux délégués syndicaux dans le cadre du fonctionnement du CSE, ces derniers sont soumis à une obligation de confidentialité.

En revanche, lorsqu’ils se voient communiquer des informations en leur stricte qualité de délégué syndical et en dehors de tout fonctionnement du CSE, ce sont alors les dispositions de l’article L 2142-5 du Code du travail qui ont vocation à s’appliquer et les seules limites fixées à la liberté d’expression du délégué syndical sont celles prévues par la loi de 1801 relative à la presse.

Dans cette affaire, dans le cadre de la NAO, des informations relatives aux rémunérations ont été communiquées à un délégué syndical qui dans la foulée de cette réunion, a diffusé aux salariés de la Société un tract auquel était annexé un tableau (qui ne figurait pas dans la BDES de l’entreprise) et sur lequel apparaissaient les rémunérations minimales, moyennes, médianes, et maximales par coefficient.

Considérant que ce tract avait été diffusé en violation des dispositions de l’accord de droit syndical et que son contenu violait les obligations de confidentialité et de discrétion auxquelles sont tenus les représentants syndicaux portant dès lors atteinte aux intérêts de l’entreprise, la Société a assigné en référé la fédération CFDT pour faire interdire la diffusion du tract litigieux.

La société est déboutée de ses demandes ayant échoué à démontrer que la diffusion de la grille des salaires portait atteinte à l’intérêt de l’entreprise et à celui des salariés.

 

« En effet le tableau faisant figurer les rémunérations minimales, moyennes, médianes, et maximales par coefficient concerne aucun coefficient réunissant moins de 5 salariés. Dès lors les informations communiquées ne permettent pas d’identifier les rémunérations individuelles des salariés, ni même leurs postes puisque les coefficients regroupent plusieurs postes différents. Il n’est pas démontré non plus que le tract ait été diffusé volontairement à l’extérieur de l’entreprise. »

 

Le TJ précise que « S’agissant du caractère confidentiel attaché au document litigieux, il convient de rappeler qu’un document transmis comme « confidentiel » n’acquiert le statut d’information confidentielle qu’à la condition supplémentaire que sa diffusion soit de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise ».

DOCUMENTS A TELECHARGER

TJ Paris 1er juin 2021 n° 2154080

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