Nouvelle illustration du caractère individuel d’un dessin ou modèle
Dans cette affaire, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) était saisi d’un recours à l’encontre d’une décision de la 3e chambre de recours de Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO), qui avait prononcé la nullité d’un modèle communautaire constitué par une brosse d’aspirateur, au motif qu’il était dépourvu de caractère individuel.
Pour être valable, un dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Ce point est invariable, que le dessin ou modèle soit communautaire ou d’un Etat membre, les droits nationaux étant, comme en matière de marques, complètement harmonisés.
Aux termes de l’article 6-1 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur le dessin ou modèle communautaire, un dessin ou modèle présente un caractère individuel en fonction de l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti. Il a aussi été reconnu par la jurisprudence que l’utilisateur averti est doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.
Ainsi, généralement, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause, sauf quand une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10 P, PepsiCo c/ Grupo Promer, points 53 et 55). En outre, la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en cause, en conformité avec la finalité à laquelle ce produit est destiné (TUE, 6 juin 2013, T-68/11, Kastenholz, point 58).
Par ailleurs, s’agissant du degré d’attention de l’utilisateur averti, il a également été jugé que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (TUE, 29 octobre 2015, T-334/14, Roca Sanitario, point 26).
Ainsi le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter cette impression globale (TUE, 7 novembre 2013, T-666/11, Budziewska, point 29).
En l’espèce le Tribunal de l’Union européenne fait une interprétation classique de ces critères, et approuve la chambre de recours, qui avait considéré que la faible différence au niveau de la couleur et de la longueur des attrape-fils, n’était pas de nature à fonder le caractère individuel du modèle contesté (TUE, 14 mars 2017, T-175/16, Wessel Werk c/ EUIPO et Wolf PVG, point 31).
Auteur
José Monteiro, of Counsel, droit de la propriété intellectuelle