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La nouvelle fiscalité des produits de l’épargne : de la simplification avec un zeste de complexité

La nouvelle fiscalité des produits de l’épargne : de la simplification avec un zeste de complexité

Adopté en première lecture par les députés de l’assemblée nationale, l’article 11 du projet de loi de finances pour 2018 instaure un prélèvement forfaitaire unique dit « PFU » (ou « Flat tax ») qui modifie en profondeur le régime d’imposition des revenus de capitaux mobiliers et de certains gains réalisés à compter du 1er janvier 20181.


L’instauration du PFU vise à aligner la fiscalité des produits de l’épargne sur les taux pratiqués en moyenne par nos voisins européens (les intérêts sont par exemple taxés au taux de 26% en Italie, 26,4% en Allemagne, 30% en Belgique, en Finlande et en Suède contre un taux pouvant aller jusqu’à 62% en France). Couplée avec la suppression de l’ISF et son remplacement par l’impôt sur la fortune immobilière, la mise en place du PFU s’inscrit dans l’ambition affichée du gouvernement d’orienter l’épargne des contribuables vers le financement des entreprises, plutôt que dans des placements immobiliers jugés peu enclins à dynamiser l’économie française.

Examinons les principales caractéristiques du PFU avant d’en présenter les particularités pour chaque type de revenus.

Les principales caractéristiques du PFU

Le prélèvement forfaitaire unique permet une imposition à un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8% auquel s’ajoutent 17,2% au titre des prélèvements sociaux (à la suite de la hausse de la CSG prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018).

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dont le taux s’élève à 3 ou 4% selon le montant du revenu fiscal de référence du foyer, reste en vigueur, ce qui porte l’imposition totale à 34% pour les foyers fiscaux les plus aisés.

Afin de ne pas pénaliser les foyers fiscaux modestes, et pour ne pas alourdir la fiscalité pour les contribuables qui cèdent des titres qu’ils détiennent déjà avant l’entrée en vigueur de la réforme, le projet laisse la possibilité d’opter pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’option est annuelle et irrévocable : le contribuable devra vérifier chaque année, au moment de la déclaration des revenus de l’année passée, quelle modalité d’imposition se révèle être la plus intéressante. Surtout, l’option est globale : si le contribuable opte pour l’imposition au barème progressif au titre d’un revenu, l’ensemble de ses autres revenus relevant du PFU sera obligatoirement soumis au barème. Les contribuables devront donc être particulièrement vigilants avant d’exercer l’option pour l’imposition au barème qui demeure, dans certains cas, plus favorable (cf. infra).

A noter également que le PFU ne permet l’application d’aucun abattement (notamment pour durée de détention des titres ou l’abattement de 40% pour tenir compte de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés s’agissant des dividendes) et s’applique en principe sur un montant brut de revenu : aucune charge ne peut venir en déduction de la base d’imposition au PFU, sous réserve toutefois de certaines pertes en capital ou de l’impôt payé à l’étranger. A cet égard, aucune fraction de CSG ne sera déductible de la base d’impôt sur le revenu en cas d’application du PFU, alors qu’en cas d’option pour l’imposition au barème, une fraction de 6,8% sera déductible (en plus des éventuels abattements déductibles notamment).

Ne sont pas modifiées les modalités déclaratives de l’impôt sur le revenu, les contribuables déposeront une déclaration d’impôt sur le revenu au mois de mai de l’année suivant la perception des revenus et verseront l’impôt correspondant à réception de l’avis d’imposition.

Revenus de capitaux mobiliers

Les régimes d’imposition des dividendes et des intérêts sont alignés. L’ensemble des distributions non visées par des règles particulières (distribuées au sein du PEA notamment) est imposable au PFU. La réfaction de 40% n’est maintenue que pour les contribuables qui optent pour les règles du barème de l’impôt sur le revenu.

S’agissant des intérêts, les PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 deviennent imposables à l’impôt sur le revenu (selon la règle du prélèvement forfaitaire ou de l’impôt sur le revenu), tandis que l’exonération est préservée pour les livrets A, LEP et LDD.

L’impôt calculé dans le cadre de la déclaration d’impôt sera calculé sous déduction de l’acompte d’impôt sur le revenu prélevé à la source par les établissements payeurs d’intérêts et de dividendes : par cohérence, le taux de prélèvement sera abaissé à 12,8% (au lieu de 24% et 21% respectivement).

Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux

Elles relèvent en principe du prélèvement forfaitaire unique et, dans ce cas, les abattements pour durée de détention sont supprimés.

Toutefois, en application d’une « clause de sauvegarde » ouverte aux seuls cédants de titres souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018, les contribuables désireux d’être imposés selon les règles du barème (plutôt qu’au PFU) pourront bénéficier des abattements prévus par la législation actuelle (abattements de droit commun ou renforcés si la cession porte sur des titres souscrits ou acquis dans des PME de moins de 10 ans).

L’abattement fixe de 500 000 euros reste prévu pour les dirigeants de PME partant à la retraite qui cèdent leurs titres postérieurement au 31 décembre 2017 (et jusqu’au 31 décembre 2022) : un nouvel article 150-0 D ter est prévu, permettant une imposition seulement aux prélèvements sociaux à hauteur de cette fraction et le reliquat de plus-value supportera le prélèvement forfaitaire de 30% (ou l’imposition selon les règles du barème sans abattement pour durée de détention… les contribuables devant renoncer à l’abattement fixe s’ils veulent bénéficier d’un abattement pour durée de détention).

L’on voit bien que la simplification est toute relative… A noter que l’assemblée nationale n’a pas retenu un amendement de la Commission visant à supprimer à l’article 150-0 D ter la condition de cessation de fonctions et de départ à la retraite mais de prévoir, en contrepartie, que cet abattement fixe ne serait « applicable qu’à une seule cession par redevable ».

S’agissant des moins-values, la règle d’imputation des moins-values est modifiée dans un sens moins favorable, pour préciser notamment que les moins-values de l’année devront être imputées en priorité, c’est-à-dire avant les moins-values des dix années antérieures en report d’imputation qui pourraient donc être perdues.

Le texte aménage aussi le mécanisme du report de l’article 150-0 B ter en cas d’apport de titres à une société contrôlée. Il est notamment prévu que contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale, lorsque les titres apportés dans le cadre du dispositif de l’article 150-0 B ter sont eux-mêmes grevés d’un report antérieur en application d’autres dispositifs, ce report est maintenu de plein droit. D’autres précisions sont apportées concernant le taux d’imposition à retenir lorsqu’un évènement met fin au report d’imposition.

En synthèse, pour un contribuable dont le taux marginal d’imposition (TMI) est de 45%, le PFU est plus favorable dans la plupart des cas. Il est toutefois fortement recommandé d’effectuer des simulations fines afin de déterminer la modalité d’imposition la plus intéressante (le tableau ci-dessous ne tient pas compte de la déductibilité partielle de la CSG) :

PFUBarème (taux max)
Dividendes12,8 %27 %
Intérêts12,8 %45 %
Plus-values
si abattement 65 % applicable (clause de sauvegarde)
12,8 %45 %
TMI 45 %: 15,75 %
TMI 30 %: 10,50 %
Plus-values
si abattement 85 % applicable
(clause de sauvegarde)
12,8 %45 %
TMI 45 %: 6,7 5%
TMI 30 %: 4,50 %

Assurance-vie

L’assurance-vie n’est soumise au PFU (selon des règles particulières à l’assurance-vie) que pour les produits retirés à compter du 1er janvier 2018 et seulement pour la fraction de ces produits afférente aux primes versées à compter du 27 septembre 2017.

En pratique, lors d’un rachat de contrat, l’assuré pourra continuer à opter pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (au taux de 7,5%, 15% ou 35% selon l’antériorité du contrat), et sera à défaut d’option imposé au barème de l’impôt sur le revenu. Mais cette modalité d’imposition ne concernera que les produits afférents aux primes versées avant le 27 septembre 2017.

La fraction des produits afférente aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sera obligatoirement soumise à un prélèvement à titre d’acompte sur l’impôt sur le revenu au taux de 7,5% si le contrat a au moins 8 ans, ou de 12,8% dans le cas contraire. Puis, lors de la déclaration des revenus de l’année, le contribuable sera en principe imposé au PFU ou, en cas d’option globale, selon les règles du barème de l’impôt sur le revenu. Le PFU s’appliquera selon une règle particulière si le contrat a au moins 8 ans : l’impôt sur le revenu définitif sera calculé au taux de 7,5% sur la fraction d’encours (versée depuis le 27 septembre 2017) inférieure à 150 000 euros, et au taux de 12,8% au-delà.

L’abattement annuel de 4 600 euros par assuré, pour l’impôt sur le revenu, est conservé et s’appliquera prioritairement aux produits taxables au taux de 7,5%.

Note

1 L’application du texte dans sa version actuelle reste toutefois subordonnée au vote définitif de la loi et à sa publication au journal officiel. D’éventuelles modifications pourront intervenir au cours des débats parlementaires à venir.

 

Auteur

Eva Aubry, avocat, droit fiscal

 

La nouvelle fiscalité des produits de l’épargne : de la simplification avec un zeste de complexité – Article paru dans le magazine Option Finance le 30 octobre 2017
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