Nouvelle convention collective de la métallurgie : la protection sociale complémentaire (Episode 4) – MAJ le 29/09/22
9 mai 2022
La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 comporte un titre XI consacré à la protection sociale complémentaire qui instaure notamment un régime de protection sociale unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire (régime de remboursement de frais de santé et régime de prévoyance) pour l’ensemble des salariés des entreprises de la branche (1).
Cet accord constitue une réelle nouveauté. En effet, jusqu’à présent aucun régime de remboursement des frais de santé n’avait été mis en place dans la branche.
En matière de prévoyance, un accord collectif national du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail faisait obligation aux signataires des conventions collectives territoriales d’engager des négociations en vue de mettre en place un régime de prévoyance. Sur cette base, de multiples accords territoriaux ont été conclus dans le champ des conventions collectives territoriales.
Le présent dispositif a vocation à se substituer à ces stipulations et s’impose aux quelques 42000 entreprises de la branche (2).
En matière de prévoyance et frais de santé, les entreprises auront l’obligation de s’y conformer à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication au journal officiel de l’arrêté d’extension de la convention collective et, au plus tôt, le 1er janvier 2023 (3).
Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023 dès lors que l’avis relatif à l’extension de cette convention collective a déjà été publié au journal officiel de la république française au 1er septembre 2022.
La quasi-totalité des entreprises de la métallurgie devront revoir leurs accord collectifs ou décisions unilatérales et/ou leurs contrats d’assurance au cours de l’année 2022
Le nouvel accord relatif au régime de protection sociale de la métallurgie instaure un socle minimal de garanties de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance que devront respecter toutes les entreprises de la branche. I
Il s’agit d’une nouveauté très importante dès lors que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prévoyait jusqu’à ce jour aucune disposition en matière de prévoyance et frais de santé pour ces catégories de personnel.
Seules certaines conventions collectives locales prévoyaient un régime de prévoyance au profit des salariés non-cadres, mais le plus souvent sans définir le niveau de garanties. Les régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance existant dans les entreprises de la métallurgie résultent donc principalement de mesures prises à leur niveau.
Il appartient donc aux entreprises concernées de s’assurer de la conformité des régimes qu’elles ont institués au nouveau dispositif de prévoyance et de frais de soin de santé mis en place au niveau national dans la branche.
En effet, en vertu de l’article L. 2253-1 du Code du travail, les stipulations d’un accord de branche relatives aux « garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 912-1 du Code de la sécurité sociale » prévalent sur tout accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf si l’accord d’entreprise assure des garanties « au moins équivalentes ».
Un socle minimal de garanties frais de santé et prévoyance (4) instauré au bénéfice de l’ensemble des salariés des entreprises de la métallurgie
Quel que soit l’organisme assureur qu’elles auront choisi, toutes les entreprises de la branche seront tenues de souscrire au bénéfice de leur personnel, cadre comme non-cadre, des garanties frais de santé, incapacité, invalidité et décès conformes aux garanties minimales décrites à l’annexe 9 de l’accord signé par les partenaires sociaux le 7 février dernier.
On notera à cet égard que quelques mois après la signature de la nouvelle convention collective, plusieurs dispositions relatives à la protection sociale complémentaires ont été modifiées par un avenant du 1er juillet 2022.
Cet avenant prévoit notamment :
-
- Un plafonnement des prestations de prévoyance à hauteur de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Les autres dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas en effet de plafonnement de la rémunération de référence.
-
- Des dispenses d’adhésion laissées toutefois aux choix des entreprises .
Ainsi, les garanties mises en place dans les entreprises devront être, soit identiques, soit plus favorables, que celles prévues par l’accord précité.
On notera néanmoins que l’article préliminaire de l’annexe 9 autorise les entreprises à « adapter » les dispositions de l’annexe « à condition d’assurer des garanties au moins équivalentes au sens de l’article L. 2253-1 du Code du travail ».
A cet égard, on observera que la notion de « garanties au moins équivalentes » n’est pas aisée à appréhender faute de critères précis fixés par la loi ou la jurisprudence permettant de mesurer l’équivalence des garanties (5), de sorte que la prudence est de mise à cet égard.
En outre, comme il a été indiqué, il n’existait pas jusqu’à présent de dispositions concernant la prévoyance et le remboursement de frais de santé dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, ni dans une partie importante des conventions locales, de sorte qu’il est très probable que pour la majorité des entreprises, certaines garanties prévues par la nouvelle convention soient inexistantes à ce jour (comme par exemple la garantie indemnité temporaire d’inaptitude) ou d’un niveau inférieur.
Outre une mise à niveau éventuelle des prestations, les entreprises devront également respecter certaines autres nouvelles dispositions, notamment celles relatives au financement minimal des régimes (6), au sort des garanties et aux assiettes des cotisations et des prestations à prendre en compte en cas de suspension indemnisée ou non-indemnisée du contrat de travail.
On relèvera par exemple que l’accord prévoit le maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance en cas de suspension de contrat de travail pendant les périodes de réserves militaires ou policières, ou des dispositions pour les salariés à temps partiel thérapeutique et en travail léger.
En conséquence, il est fortement recommandé aux entreprises relevant de cette convention de procéder au plus vite au cours de l’année 2022, avec l’aide de leur conseil, à la revue de conformité de l’ensemble de leurs accords collectifs (7) ou décisions unilatérales et/ou contrats frais de santé et de prévoyance aux dispositions de la nouvelle convention collective.
Les entreprises de la métallurgie ont tout intérêt à anticiper le plus possible cette revue de conformité, afin de pouvoir respecter le cas échéant la procédure afférente à la modification des garanties de protection sociale complémentaire, laquelle impose dans certains cas d’informer et de consulter le comité social et économique (CSE) (8) et d’informer les salariés des modifications à intervenir dans un certain délai, sous peine d’inopposabilité.
Instauration d’une cotisation « garantie de branche » en prévoyance pouvant être inférieure à 1,5 % de la tranche 1 même pour les salariés cadres
L’accord de branche (9) instaure également une cotisation dite « garantie de branche » à la charge exclusive de l’employeur affectée au financement de garanties de protection sociale complémentaires autres que les frais de santé.
Quel que soit l’organisme assureur choisi et le tarif proposé par celui-ci (10), le financement de l’employeur ne pourra pas être inférieur à celui prévu par la convention collective.
Cette cotisation, calculée en pourcentage de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche 2 (11), s’élève à 1,12 % pour le personnel cadre et assimilés (12) et à 0,6 % pour le personnel non-cadre (13).
On notera que le taux de cotisation patronale applicable aux salariés cadres et assimilés est inférieur au taux minimum de 1,5 % sur la tranche 1 des rémunérations auquel l’employeur doit en principe nécessairement cotiser en application de l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (14).
En effet, pour la première fois une convention collective indique expressément que le taux minimum de 1,5 % de la tranche 1 de la rémunération du personnel cadre prévu par l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres peut ne pas être respecté par les entreprises de la branche (15). L’accord précise toutefois que cette cotisation ne peut financer des garanties de frais de soin de santé.
Instauration d’un régime conventionnel à des fins de mutualisation au niveau de la branche
Les entreprises de la métallurgie pourront également faire le choix d’adhérer au régime conventionnel de branche, assuré par des organismes assureurs « labélisés » par les partenaires sociaux (16) et géré de manière paritaire par une Commission paritaire de suivi.
Les garanties de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance négociées au niveau de la branche (17) seront reprises dans un contrat cadre passé entre les organismes assureurs labellisés et les partenaires sociaux.
On observera à cet égard qu’un avenant à l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie a été conclu le 1er juillet 2022.
Cet avenant modifie certains points relatifs au cahier des charges des contrats qui seront proposés par les organismes assureurs « labellisés » par la branche. Celui-ci modifie notamment la définition des ayants droit du salarié ainsi que la répartition des cotisations de prévoyance entre employeurs et salariés .
Les entreprises pourront adhérer à l’un des organismes assureurs labellisés, soit uniquement pour les frais de santé, soit uniquement pour la prévoyance, soit pour les deux.
Dans ce cas, leurs salariés pourront bénéficier de prestations présentant un « degré élevé de solidarité », c’est-à-dire des prestations d’action sociale et de prévention.
Refonte des grilles de classification professionnelle et régimes de protection sociale complémentaire : quelles incidences ?
L’article 62.3 de l’accord du 7 février 2022 (18) précise les seuils de classification à partir desquels les salariés peuvent être rattachés aux catégories de salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciens articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947), ainsi que ceux relevant antérieurement de l’article 36 de l’annexe 1 à la convention AGIRC.
Les salariés occupant un emploi classé au moins F11 sont des cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciens article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947).
Les salariés occupant un emploi classé entre E9 et F11 correspondent à des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (anciens article 4 bis).
Cette définition était nécessaire puisque les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 étaient définis antérieurement par rapport à l’ancienne classification.
Enfin, les salariés occupant au sein des entreprises un emploi classé entre C6 et E9 pourront relever de l’ancien article 36 de l’annexe 1 à la convention AGIRC.
Cette précision était également nécessaire car bien que cette dernière catégorie n’existe plus depuis le 1er janvier 2019 en matière de retraite complémentaire (régime unifié AGIRC ARRCO), en matière de protection sociale complémentaire les entreprises peuvent sous certaines conditions continuer à se référer à cette catégorie jusqu’au 1er janvier 2025.
Or, les anciens critères ne pourront plus être applicables au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification dès lors qu’ils se référaient à l’ancienne classification.
Cependant, des aménagements ont été apportés sur ce point par l’avenant du 1er juillet 2022 à la convention collective. Cet avenant prévoit notamment pour l’année 2023 la référence à l’actuelle classification et non à la nouvelle pour la détermination des catégories de salariés relevant des articles 2. 1 et 2. 2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ( à savoir les cadres et assimilés cadres ), ainsi que pour les salariés relevant antérieurement de l’article 36 de l’annexe 1 à la convention AGIRC, tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018.
La nouvelle classification entrant en effet qu’en vigueur au 1er janvier 2024, il était nécessairement de prévoir des dispositions transitoires pour l’année 2023.
On observera que cette modification de la classification devra notamment conduire les entreprises de la branche qui avaient définis les bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire par rapport à la classification antérieure, à modifier ces catégories.
Ce sera souvent le cas en matière de retraite supplémentaire. En effet il était fréquent dans les entreprises relevant de la convention collective de la métallurgie de réserver le bénéfice d’un régime de retraite supplémentaire aux cadres relevant de la position III C.
Cette catégorie disparaissant au 1er janvier 2024, il conviendra à cette date de modifier les régimes de retraite supplémentaires concernés.
(1) Articles 165 et 166 de la convention collective nationale et son annexe 9.
(2) Ces 42000 entreprises représentent environ 1,6 million de salariés.
(3) Article 7 de l’annexe 9
(4) Outre l’instauration d’un socle minimal de garanties, les entreprises peuvent également mettre en place des garanties additionnelles ou étendre le bénéfice des garanties minimales aux ayants droit des salariés à titre obligatoire ou facultatif. En outre, le niveau des garanties incapacité, invalidité et décès diffère selon la catégorie cadre ou non-cadre à laquelle appartient le salarié.
(5) Le dernier alinéa de l’article L. 2253-1 du Code du travail énonce uniquement que « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »
(6) S’agissant du régime de prévoyance, la participation minimale de l’employeur doit être de 100 % pour les salariés cadres et d’au moins 43 % pour les salariés non-cadres.
(7) Entendus dans le cadre du présent article comme les accords conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés ou bien adoptés par référendum des salariés conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
(8) Article R. 2312-22 du Code du travail.
(9) Article 166 de l’accord du 7 février 2022.
(10) L’article 166 de l’accord du 7 février 2022 , tel que modifié par l’avenant du 1er juillet 2022, prévoit néanmoins une exception à ce principe sous certains conditions quand le régime est excédentaire, tout en précisant que cette situation n’a pas vocation à être durable.
(11) En application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
(12) Salariés cadres et assimilés définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, soit les salariés relevant avant le 1er janvier 2019 et des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.
(13) Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, c’est-à-dire les salariés qui avant le 1er janvier 2019 ne relevaient pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947.
(14) 0,76 % de cette cotisation devant être affecté par priorité au financement du risque décès.
(15) Plus précisément, l’accord de branche énonce que : « En application de l’article L. 2252-1 du Code du travail, l’article 1er de l’accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n’est pas opposable aux entreprises de la branche. »
(16) A la date où cet article est publié, les organismes assureurs labélisés ne sont pas encore connus.
(17) Ces garanties figurent dans l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et à et aux garanties contributives et non contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 (article 6 de l’accord).
(18) Cet article s’intitule « Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire ».
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