Miscellanées buissonnières sur la loi Sapin II
Comment faire un commentaire synthétique d’un texte traitant d’autant de sujets différents que la loi dite « loi Sapin II » n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à « la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »… Même en ne retenant que les sujets touchant au seul droit bancaire et financier, la liste des thèmes reste longue …
Alors, pour faire œuvre utile, nous vous proposons de vagabonder entre les sujets dont le lecteur aura le moins de chance d’entendre parler dans d’autres commentaires d’actualités concernant cette loi.
Notre chemin croise tout d’abord l’article 53 de la loi, qui crée un nouvel alinéa à l’article L. 141-4 du Code monétaire et financier selon lequel : « Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. ». L’article L. 141-4 ainsi complété concerne notamment l’efficacité des instruments de garantie mis en œuvre par les banques centrales de la zone euro. L’ajout vise à protéger ces banques centrales contre les tentatives de compensation des débiteurs des créances remises en garantie par les établissements de crédit. Le texte est critiquable dans sa forme mais cette nouvelle disposition permettra aux banques françaises de rassurer la Banque Centrale Européenne sur l’absence d’un tel risque de compensation. Tant qu’à faciliter le refinancement des banques françaises, nous aurions souhaité que le bénéfice d’une telle disposition s’étende aux véhicules de titrisation ou émettant des obligations sécurisées.
Plus loin dans le texte (à l’article 56), se trouvent quelques modifications du régime de la garantie financière (articles L.211-36 et suivants du Code monétaire et financier), visant principalement les opérations relatives aux chambres de compensation. Certaines dispositions ont toutefois une portée plus générale, comme la confirmation par un ajout à l’article L. 211-38 que les garanties financières peuvent être constituées par des tiers.
Au-delà de ces curiosités, certaines dispositions plus « touristiques » retiendront également l’attention, comme l’autorisation donnée par l’article 117 de la loi au Gouvernement pour prendre par ordonnances des mesures permettant à certains types de fonds ou des investisseurs du secteur financier d’acquérir des créances non échues, ou comme les autres dispositions de ce même article 117 concernant la possibilité pour certains fonds de prêter.
Enfin, nous pouvons finir nos déambulations en citant l’article 154 de la loi nouvelle qui rapproche en partie le régime des sociétés de crédit foncier de celui des sociétés de financement de l’habitat, en permettant aux premières de comptabiliser comme actifs éligibles des prêts garantis par des prêts immobiliers (à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les sociétés de financement de l’habitat). A noter que sont toujours considérés comme éligibles à l’actif d’une société de crédit foncier les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants du Code monétaire et financier (c’est-à-dire les billets dits « hypothécaires » garantis par des prêts immobiliers éligibles), la limite de 10% des actifs éligibles applicable à ces billets ayant été supprimée.
Auteur
Grégory Benteux, avocat associé, responsable de l’activité Titrisation et financements structurés