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Mécénat : mise à jour des commentaires administratifs

Mécénat : mise à jour des commentaires administratifs

L’administration intègre les nouvelles dispositions légales et donne des précisions.

Les commentaires du Bofip relatif au mécénat d’entreprise ont été mis à jour récemment[1]. Les modifications apportées par les lois de finances pour 2020 et 2021 y ont été intégrées ainsi que plusieurs rescrits[2]. Certaines précisions et clarifications introduites par cette mise à jour méritent d’être soulignées.

Taux de réduction d’impôt abaissé à 40 % au-delà de 2 millions d’euros, sauf pour certains organismes

Les dons réalisés au bénéfice d’organismes d’intérêt général par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des dons. Ce taux a été abaissé à 40 % par la loi de finances pour 2020 pour la fraction des dons supérieure à 2 millions d’euros. L’administration précise que cette réduction du taux s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, quelle que soit la date de signature de la convention de mécénat, même si celle-ci est antérieure.

Le taux de 60 % est toutefois préservé lorsque les dons sont versés au profit d’organismes sans but lucratif d’aide aux personnes en difficulté qui procèdent à la fourniture gratuite de repas, qui contribuent à favoriser leur logement, ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à ces personnes de certains soins ou produits dont la liste a été codifiée.[3]

Les versements éligibles au taux de 60 % réalisés au bénéfice de ces organismes forment une catégorie dérogatoire dont il n’est pas tenu compte pour le seuil de 2 millions d’euros. Ainsi, les entreprises déjà donatrices ne sont pas désavantagées par ce type de dons. En outre, ces versements ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % pour l’ensemble des activités de l’organisme. Par exemple, tous les dons versés à une association gérant une épicerie solidaire qui procède par ailleurs à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ouvriront droit à réduction au taux de 60 %, même si l’association utilise ces dons pour la gestion de son épicerie. En revanche, l’administration devrait être stricte au moment d’apprécier l’éligibilité de l’organisme. Si l’épicerie solidaire demande une participation même symbolique en échange des repas fournis, elle ne rentre pas dans la catégorie dérogatoire puisque le critère de gratuité n’est pas rempli. Le caractère principal de l’activité de fourniture à titre gratuit de soins ou produits est, lui, réputé rempli si l’organisme consacre plus de 50 % des dons qui lui sont versées à cette activité.

Les dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté n’échappent pas au plafonnement annuel des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat (augmenté à 20 000 euros par la loi de finances pour 2020, mais égal à 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise versante si ce dernier montant est plus élevé). Le taux de réduction d’impôt applicable aux dons qui excèdent le plafond annuel, et sont reportés au titre des cinq exercices suivants, reste le taux auquel ils ont ouvert droit (40 ou 60 %).

 

Le Bofip enrichi d’autres modifications introduites par la loi de finances pour 2020

L’administration reprend les dispositions du CGI qui ont légalisé sa doctrine autorisant les associés de sociétés de personnes ou groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés à bénéficier de la réduction d’impôt à proportion de leurs droits dans la société ou le groupement à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation[4].

Elle reprend également les dispositions légales limitant à trois fois le plafond de la sécurité sociale[5] le montant des rémunérations et charges sociales constituant la base de calcul de la réduction d’impôt en cas de mise à disposition gratuite de salariés et précise que cette limite s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

La loi de finances pour 2020 ayant supprimé les dispositions relatives à la réduction d’impôt au titre des sommes consacrées à l’acquisition d’un trésor national ou d’un bien culturel, l’administration retire ses commentaires y afférents[6].

Précisions sur les organismes bénéficiaires éligibles

Seuls les dons versés aux organismes d’intérêt général limitativement énumérés par la loi ouvrent droit à réduction d’impôt. Dans ce contexte, toute précision apportée dans l’administration est la bienvenue. A ce titre, dans la foulée de la mise à jour de ses commentaires, l’administration intègre trois rescrits dans sa doctrine publiée :

  1. Une importante précision quant au champ d’application territorial du régime du mécénat. Sauf exceptions, l’avantage fiscal est réservé aux dons versés au bénéfice d’organismes d’intérêt général situés en France, dans l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.[7] Le rescrit indique que l’établissement français, déclaré par un organisme à but non lucratif dont le siège est situé à l’étranger et qui répondrait aux conditions posées par l’article 200 et 238 bis du CGI, peut bénéficier du régime fiscal du mécénat sous réserve que les dons qui lui sont alloués soient strictement affectés à cet établissement français, lequel doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.
  2. Les sommes versées aux fonds de dotation sans qu’il ait été fait appel à la générosité du public peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à condition qu’ils soient incorporés à une dotation générant des produits, puis redistribués à des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat avec les produits tirés de leur capitalisation (peu important le montant des produits et la durée de capitalisation).
  3. Exclusion des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). Quand bien même leur gestion serait désintéressée, leur forme commerciale et leur soumission de plein droit aux impôts commerciaux font obstacle à leur éligibilité en tant qu’organismes bénéficiaires. Dans le contexte actuel, c’est une mauvaise nouvelle pour le secteur du spectacle vivant.

Enfin, depuis la loi de finances pour 2021, les dons aux fédérations ou unions d’organismes agréés dont l’objet exclusif est d’accorder des aides financières ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises peuvent, comme les organismes qu’elles fédèrent, se voir délivrer un agrément. Ce dernier est accordé sous réserve que ces fédérations ou unions présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. Cette mesure s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

 

Considérations pratiques sur la déclaration à fournir par les entreprises

Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à la réduction d’impôt transmettent avec leur déclaration de résultat le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

Dès lors que l’organisme qui reçoit le don est éligible au régime du mécénat, même si cet organisme agit en tant qu’intermédiaire et reverse les sommes à un autre organisme éligible, seule la mention de l’identité de l’organisme intermédiaire est nécessaire.

Lorsque la convention de mécénat prévoit un étalement des versements sur plusieurs années et que des contreparties sont accordées au regard du montant global des versements, la valeur des contreparties à déclarer annuellement par l’entreprise versante est calculée sur la base d’un prorata du montant du versement effectué la même année[8] .

Perspectives à venir :  des attestations fiscales à produire ?

Le Gouvernement ayant récemment exprimé son souhait d’enrichir la doctrine administrative publiée relative au mécénat, on peut espérer que d’autres mises à jour interviennent. L’adoption du projet de loi confortant le respect des principes de la République, actuellement devant le Sénat, pourrait en être l’occasion. Ce projet inclut notamment des dispositions prévoyant de subordonner le bénéfice de la réduction d’impôt mécénat à la production d’attestations fiscales, à l’instar de ce qui existe pour les dons réalisés par les particuliers. Cette modification législative viendrait sécuriser le bénéfice de la réduction d’impôt pour les entreprises qui ne sont pas toujours à même de vérifier pleinement l’éligibilité des organismes bénéficiaires de leurs dons.

[1] BOI-BIC-RICI-20-30 et suivants mis à jour aux 3 et 17 février 2021.

[2] BOI-RES-BIC-000069, BOI-RES-BIC-000070 et BOI-RES-BIC-000076.

[3] Article 49 septies XC de l’annexe III au CGI. Notamment, matériels et équipements pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, de meubles, linge de maison, équipements de puériculture, fournitures scolaires, vêtements, couvertures et duvets, produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs.

[4] Au sens de l’article 156-I-1° bis du CGI.

[5] CSS, art. L 241-3.

[6] CGI, art. 238 bis-0 AB, supprimé par la loi de finances pour 2020. A noter qu’une réduction d’impôt égale à 90 % des versements est encore prévue en faveur de l’achat, par l’Etat ou toute autre personne publique, de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux (CGI, art. 238 bis-0 A).

[7] BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 n° 220 codifié au 2 de l’article 238 bis du CGI.

[8] A noter, les commentaires administratifs renvoient désormais à la décision CE n° 423664 « min. c/ Sté M2I Fayard » du 20 mars 2020 sur l’existence nécessaire d’une disproportion marquée entre don et contrepartie pour distinguer le mécénat du parrainage (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 160).

Auteurs

Agathe d’Aubigny, Avocat counsel en droit Fiscal

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