Marque Monaco : la notoriété de la principauté rend la marque descriptive et non distinctive
A la suite de sa demande d’enregistrement international de la marque « Monaco » visant notamment le territoire de l’Union européenne, le gouvernement monégasque s’est vu notifier un refus provisoire de protection par l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), pour certains des produits et services visés par sa demande1.
Le 17 avril 2012, la société anonyme les Marques de l’Etat de Monaco, substituée au gouvernement de la Principauté en qualité de titulaire des marques, voit cette décision confirmée par une des chambres des recours, sur le fondement l’article 7 §1 c) du règlement européen n°207/2009 sur la marque communautaire : ce texte prohibe l’enregistrement des marques descriptives, notamment celles composées exclusivement de signes pouvant servir à indiquer la provenance géographique d’un produit ou d’une prestation de service. Or, le terme « Monaco » a été considéré comme tel, pour une partie des produits et services couverts par la demande d’enregistrement1.
La société Les Marques de l’Etat de Monaco a donc formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) afin de faire annuler cette décision, arguant notamment d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’interprétation de l’article 7 §1 c).
Dans son arrêt du 15 janvier 2015 (Marque de l’Etat de Monaco c. OHMI, T-197/13), le Tribunal relève que, conformément à sa jurisprudence, son examen du caractère descriptif porte sur le point de savoir si, « pour le public pertinent, la marque en cause est composée exclusivement d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits et des services concernés« .
A cet égard, il est souligné que le terme « Monaco » fait référence à une principauté mondialement connue, notamment pour sa famille princière et son grand prix automobile. En outre, de par sa situation géographique, la Principauté de Monaco est encore plus connue parmi les citoyens de l’Union. Il en résulte que le terme « Monaco » évoque nécessairement le territoire du même nom et qu’en conséquence il est exclusivement composé d’une indication pouvant servir pour désigner la provenance des produits et services.
Le Tribunal juge par ailleurs que la chambre de recours a établi un lien suffisamment « direct et concret » entre les produits et services objet du refus et la marque en cause pour considérer que ladite marque présentait pour ces produits et services un caractère descriptif.
Le Tribunal valide également l’interprétation de l’OHMI, qui a attribué au public pertinent un degré d’attention tantôt moyen tantôt élevé, en fonction des produits et services concernés (de consommation de masse ou spécialisés).
Enfin, la société Les marques de l’Etat de Monaco reprochait une erreur de droit fondée sur l’autonomie de la condition de distinctivité par rapport à la condition de descriptivité, qui sont abordées séparément par l’article 7 du règlement sur la marque communautaire. Toutefois, comme le souligne le tribunal, l’OHMI a examiné les deux conditions de façon autonome pour ensuite conclure que, conformément à la jurisprudence communautaire, leur champ d’application pouvait se chevaucher. Le Tribunal conclut néanmoins en affirmant que la descriptivité d’une marque implique nécessairement un manque de distinctivité.
La marque Monaco ne peut dès lors être enregistrée pour les produits et services relevés par l’OHMI.
Note
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Julie Tamba, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.