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Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).

Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017″.

Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.

Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.

De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.

Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.

A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.

A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Assujettissement de la location portant sur les locaux professionnels (CGImp. art 89, 96)

Le 10° de l’article 89 du CGImp. prévoyait notamment la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des « locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce […] ».

La Loi n°73-16 clarifie l’article 89, 10° du CGImp., en prévoyant l’assujettissement des « locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce«  (article 89, 10°-a nouveau du CGImp.)

Par ailleurs, le 9° de l’article 96 du CGImp. précise que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée « pour les locations portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall), par le montant brut des loyers, y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire ».

Assujettissement des commerçants, fabricants et prestataires de services (CGImp. art 89-I)

Dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 le b) de l’article 89-I, 1° du CGImp. prévoit que sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« Les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives » 

La Loi n°73-16 supprime le second alinéa du b) de l’article 89-I, 1° ci-dessus.

Par ailleurs, la Loi n°73-16 ajoute un c) à l’article 89-I, 1° du CGImp., lequel prévoit que son soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« Les fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) dirhams »..

La Loi n°73-16 précise également dans un nouvel alinéa à l’article 89-I, 1° du CGImp. que les contribuables visés au b) et c) ci-dessus « ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur auxdits montants pendant trois (3) années consécutives ».

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2018 aux déclarations déposées par les contribuables qui ont réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 500.000 dirhams au titre de l’année 2017.

Exclusion des personnes soumises à la contribution sociale de solidarité sur livraison à soi-même et assujettissement des opérations de constructions inachevées (CGImp., art 89-II et 274)

Dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16, l’article 89-II, 5° du CGImp. précisait qu’il fallait entendre par promoteurs immobiliers, les personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, procédaient ou qui faisaient procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

Dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi n°73-16, l’article 89-II du CGImp. précise qu’il faut entendre par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 du CGImp., qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées.

Les personnes visées à l’article 274 du CGImp. sont :

  • les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ;
  • les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;
  • les coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
  • les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unité de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.

Imposition sur option pour les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500.000 dirhams (CGImp., art 90)

Dans sa version antérieure à la Loi n°73-16, l’article 90, 2° du CGImp. précisait que pouvaient sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes visées à l’article 91-II-1° du CGImp.

Le texte visait les petits fabricants et prestataires qui réalisaient un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 dirahms.

Désormais le texte de l’article 90, 2° du CGImp. vise « les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams ».

Exonération sans droit à déduction de certains produits provenant d’opérations de titrisation (CGImp., art 91-V)

La Loi n°73-16 ajoute un 5° à l’article 91-V du CGImp. qui précise que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée « les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission de certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’État est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée ».

Exonération avec droit à déduction des opérations effectuées à l’intérieur des ZFE et entre ZFE (CGImp., art 92-I)

L’article 92 du CGImp. prévoit une liste d’opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du CGImp.

Le 36° de l’article 92-I du CGImp. prévoyait l’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction pour « les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti ».

L’article précisait également que « les opérations effectuées à l’intérieur et entre lesdites zones demeurent hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Le décret n°2-16-1011 repris par la Loi n°73-16 a réécrit le 36° de l’article 92-I du CGI qui précise désormais que sont exonérés à la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction « les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones franches ».

Les opérations effectuées à l’intérieur des zones franches et entre lesdites zones ne sont donc plus considérées comme hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérées avec bénéfice du droit à déduction.

Exclusion de l’exonération avec droit à déduction des véhicules acquis par les agences de location de voiture (CGImp., art 92-I)

L’article 92 du CGImp. prévoit une liste d’opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du CGImp.

L’article 92-I, 6° premier alinéa du CGImp. dans sa rédaction en vigueur prévoit que cette exonération vaut pour « les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité ».

La Loi n°73-16 précise à l’article 92-I,6° que sont exclus de cette exonération les « véhicules acquis par les agences de location de voitures ».

Exonération des autocars, camions et biens d’équipements acquis par les entreprises de transport international routier : suppression de la condition relative à la conservation du bien pendant cinq ans et à son affectation à des opérations soumises à TVA (CGImp., art 92)

L’article 92, 7° du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 indiquait qu’étaient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction : « les autocars, les camions et les biens d’équipements y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions prévues par l’article 102 ci-dessous […] ».

Pour rappel, l’article 102 du CGImp. prévoit que les biens susceptibles d’amortissement, éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation. Ils doivent également être conservés pendant une période de cinq années suivant leur date d’acquisition et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGImp.

La nouvelle rédaction de l’article 92, 7° du CGImp. indique que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction : « les autocars, les camions et les biens d’équipements y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier […] ».

La référence aux conditions de l’article 102 du CGImp. est donc abrogée.

Extension de l’exonération avec droit à déduction aux prestations de services financées à titre de don (CGImp., art 92)

La Loi n°73-16 modifie les exonérations prévues aux 20°, 21° et 23° de l’article 92 du CGImp. pour étendre l’exonération avec droit à déduction aux prestations de services livrées à titre de don aux prestations de services financées à titre don.

Sont donc désormais exonérés avec bénéfice du droit à déduction :

  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par tout donateur national ou étranger, à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale, à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés par des dons de l’Union Européenne.

Le décret n°2-16-811 du 15 radirhamsan 1438 (10 juin 2017) publié au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 modifiant l’article 9 du décret n°2-06-574 du 31 décembre 2006 pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée au titre III du CGImp., précise que pour l’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 92-I, 20°, 21°, 22° et 23° du CGImp., le donateur ou le bénéficiaire du don, lorsque le donateur ne dispose pas d’établissement ou de domicile fiscal au Maroc, doit adresser au service local des impôts dont il relève, une demande d’achat en exonération, selon ou sur un imprimé modèle établi par l’Administration à cet effet revêtue du visa de l’organisme bénéficiaire du don.

Toutefois, lorsque le don est accordé dans le cadre de la coopération internationale, ladite demande est formulée par le bénéficiaire du don portant sa seule signature sans qu’elle soit cosignée par les services diplomatiques du pays donateur ou par les entités chargées de suivre l’exécution des travaux.

Cette demande doit être accompagnée d’une facture proforma indiquant le nom du fournisseur, son numéro d’identification fiscale, l’identifiant commun de l’entreprise, la nature du bien, la marchandise, des travaux ou des prestations de services, livrés ou financés par des dons, le prix hors taxe et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Exonération de TVA avec bénéfice du droit à déduction : Précision concernant le délai de trente-six mois pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation d’investissement portant sur un montant supérieur à cent millions de dirhams dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat (CGImp., art 92-I)

L’article 92-I, 6° du CGImp. indique que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction, les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du CGImp., acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six mois à compter du début d’activité.

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :

  • des frais de constitution des entreprises ;
  • et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois mois.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Le décret n°2-16-1011 repris par la Loi n°73-16 ajoute un nouvel alinéa à l’article 92-I, 6° du CGImp. Il est désormais indiqué que pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.

La Loi n°73-16 ajoute qu’en cas de force majeure, un délai supplémentaire de six mois est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’État.

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six mois précité.

Exonération sur acquisition d’un logement social par un co-indivisaire (CGImp., art 93)

L’article 93 du CGImp. prévoit les conditions d’exonérations de l’acquisition d’un logement social à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est notamment prévu à l’article 93, 3° du CGImp. que l’acquéreur ne doit pas être assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe des services communaux assises sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation.

La Loi n°73-16 précise désormais à l’article 93, 3° du CGImp. que peut être également exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, s’il en remplit par ailleurs toutes les autres conditions, l’acquéreur « co-indivisaire, dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux ».

Fait générateur pour le règlement par voie de compensation (CGImp., art 95)

L’article 95 du CGImp. dans sa version en vigueur dispose :

« Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.

Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.

Les contribuables placés sous le régime de l’encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les trente (30 jours) qui suivent la date d’envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent.

Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d’échange ou lorsqu’il s’agit de livraisons visées à l’article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service ».

La Loi n°73-16 ajoute un cinquième alinéa à l’article 95 du CGImp. qui précise :

« Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées ».

Application du régime de la marge aux opérations réalisées par les agences de voyage (CGImp., art 96, 125)

L’article 96 du CGImp. précise que le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

La Loi n°73-16 précise à l’article 96, 12° du CGImp. que le chiffre d’affaires est constitué pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater du CGImp.

Régime de TVA applicable aux agences de voyage (CGImp., art 125 quater)

La Loi n°73-16 introduit un nouvel article 125 quater au CGImp. Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus par les agences de voyages au titre de la marge à compter du 1er janvier 2018.

Par dérogation aux dispositions de l’article 92-I, 1° du CGImp., les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc.

Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions.

Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc.

Sont exclues de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.

La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs.

La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.

La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue ci-dessus.

Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services.

Elles bénéficient toutefois du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.

Les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge.

Les agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.

Application du taux de 10% aux opérations d’hébergement et de restauration (CGImp. art 99)

L’article 99-2° du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 dispose que sont soumis au taux de 10% avec droit à déduction :

 » – les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
– les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ;
– les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;
– les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié […] ».

La Loi n°73-16 modifie l’article 99-2° du CGImp. qui indique plus simplement que sont soumises au taux de 10% avec droit à déduction :

« – les opérations d’hébergement et de restauration […] ».

Limitation du droit à déduction à un délai n’excédant pas une année à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit (CGImp., art 101)

L’article 101, 3° du CGImp. indique que « le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire ».

La Loi n°73-16 ajoute que « ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit ».

Modification du régime des biens amortissables (CGImp., art 102)

L’article 102 du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 disposait :

« Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation. I
ls doivent en outre, être conservés pendant une période de (5) cinq années suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus.
Les dispositions précitées s’appliquent aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas où celui-ci est affecté concurremment à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée en vertu de l’article 91 ci-dessus, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation, conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II ci-dessous ».

Dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi n°73-16, l’article 102 du CGImp. prévoit que les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGImp.

Lorsque lesdits bien sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 du CGImp., la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-, 1° du CGImp.

Les biens immeubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de dix années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens immeubles pendant le délai précité, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II, 2° du CGImp.

Ces dispositions s’appliquent aux biens d’équipement acquis par les établissements privé d’enseignement et de formation professionnelle.

Modalités de régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés susceptibles d’amortissement (CGImp., art 104-II)

L’article 104-II du CGImp. dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16 disposait :

« II – Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés :

1) Régularisation suite à variation du prorata :

En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d’immobilisation visés à l’article 102 ci-dessus [ndlr : biens susceptibles d’amortissements], lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date d’acquisition desdits biens, le prorata de déduction calculée dans les conditions prévues au I ci-dessus, pour l’une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée et le montant de la déduction opérée dans les conditions au I du présent article.
En ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le prorata dégagé à la fin d’une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de taxe dans le délai prévu à l’article 113 ci-dessous. Ce reversement est égal au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues au I ci-dessus et la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée.

2) Régularisation pour défaut de conservation :

La régularisation prévue au dernier alinéa de l’article 102 ci-dessus, pour défaut de conservation pendant un délai de cinq années des biens déductibles inscrits dans un compte d’immobilisation, s’effectue comme suit :
Le bénéficiaire de la déduction est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.
Cette régularisation n’est pas exigée en cas de cession de biens mobiliers d’investissement pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée dans les conditions de droit commun. Les régularisations prévues au 1° et 2° du II du présent article doivent intervenir dans les délais prévus aux articles 110 et 111 ci-dessous.

Pour l’application des dispositions du présent article, l’année d’acquisition ou de cession d’un bien est comptée comme une année entière ».

Dans sa nouvelle rédaction issu de la Loi n°73-16, l’article 104-I du CGImp. prévoit que la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à une régularisation égale au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues à l’article 104-I du CGImp. et la déduction calculée.

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois de mars pour les contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle du premier trimestre de chaque année pour les contribuables soumis à la déclaration trimestrielle.

Par ailleurs, l’article 104-II, 2° du CGImp. indique désormais que le défaut de conservation des biens immeubles inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de dix ans, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens immeubles, diminuée d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien immeuble est intervenu.

Pour l’application de l’article 104-II, 1° et 2° du CGImp., l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.

Opérations exclues du droit à déduction : précisions sur les frais de mission, de réception ou de représentation (CGImp. art 106)

L’article 106, 6° du CGImp. prévoyait dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 qu’étaient exclues du droit à déduction « les frais de mission, de réception ou de représentation ».

Selon la nouvelle rédaction du 6° de l’article 106 du CGImp. issue de la Loi n°73-16, n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :

  • les frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux livrés ou financés à titre de dons dans le cadre de la coopération internationale à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers, par les organisations internationales ou par l’Union Européenne.

Véhicules ne bénéficiant pas du droit à déduction (CGImp., art 106-I)

L’article 106-I, 3° du CGImp. prévoyait dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16 que n’ouvrait pas droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé « les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ».

La Loi n°73-16 modifie la rédaction de l’article 106-I, 3° du CGImp. Désormais, n’ouvre pas droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés à titre de dons ou financés par des dons prévues aux articles 92-I, 21° et 23° du CGImp. et 123, 20° et 21° du CGImp.

Il s’agit des véhicules donnés ou destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers, par les organisations internationales ou par l’Union Européenne.

Non déductibilité de la TVA ayant grevé les achats de biens et services non justifiés par une facture conforme (CGImp., art 106)

La Loi n°73-16 ajoute un 9° à l’article 106-I du CGImp., qui indique que n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l’article 146 du CGImp.

Décompte de la durée de trente-six mois d’exonération pour la TVA à l’importation sur les biens d’équipements (CGImp., 123)

En vertu du 22°, b) de l’article 123 du CGImp. sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation :

« les biens d’équipement, matériel, et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité tel que défini à l’article 92-I-6° ci-dessus. Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ;
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable en une seule fois ».

La Loi n°73-16 réécrit le premier alinéa ci-dessus pour indiquer que le délai de trente-six mois s’entend à compter de la date de la première opération d’importation avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre mois.

Il n’est donc plus fait référence, à l’article 92-I-6° du CGImp., pour le calcul de la durée de trente-six mois susvisée.

Abrogation et réinstauration de l’exonération de TVA applicable aux équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit (CGImp., art 123)

L’article 123, 34° du CGImp. prévoyait une exonération de TVA pour les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit. Cette exonération était applicable jusqu’au 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-1011 n’avait pas prorogé ce délai. Le dispositif était donc inapplicable à compter du 1er janvier 2017.

La Loi n°73-16 réinstaure ce dispositif à l’article 123, 34° du CGImp. sans limitation de durée, à compter de l’entrée en vigueur de la loi au Bulletin officiel, soit le 12 juin 2017.

Extension de l’exonération de la TVA à l’importation à tous les aéronefs réservés au transport international régulier (CGImp., art 123)

L’article 123, 46° du CGImp. prévoit depuis le 1er janvier 2017 que sont exonérés de TVA à l’importation les aéronefs réservés au transport aérien international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs.

Cette exonération était auparavant limitée par l’article 123, 46° du CGImp. aux aéronefs d’une capacité de plus de 100 places

 

Auteur

Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc

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