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Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 – Impôt sur le revenu

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 – Impôt sur le revenu

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »). Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».

Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.

Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.

De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.

Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.

Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.

A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Instauration d’une exonération et d’une régularisation d’imposition des profits fonciers résultant de l’apport des biens immeubles et des droits réels immobiliers à l’actif d’une société (CGImp., art 161 bis-II, 83, 181, 232)

En vertu du nouvel article 161 bis-II du CGImp., les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif immobilisé d’une société autre que les OPCI, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (la plus-value immobilière) réalisés suite audit apport.

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers qu’elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit :

  • le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l’actif immobilisé de la société, est soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport susvisé, dans les conditions de droit commun.

Dans ce cas, ce profit foncier est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et la valeur de leur inscription à l’actif immobilisé de la société, sous réserve des dispositions de l’article 224 du CGImp. :

  • le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions de titres acquis en contrepartie de l’apport susvisé reste soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun ;
  • la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport précité, à la date de cession ou de retrait desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers, reste soumise selon le cas, soit à l’impôt sur le sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.

En vertu du nouveau II de l’article 83 du CGImp., les contribuables ayant effectué l’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II du CGImp, doivent remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de l’immeuble ou du droit réel immobilier, la déclaration des profits immobiliers visée au I de l’article 83 du CGImp. dans les soixante jours qui suivent la date par lequel l’apport a été réalisé.

Cette déclaration doit être accompagnée :

  • de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes ;
  • d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant bénéficié dudit apport.

En cas de non production de l’un des documents précités, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport, est imposable dans les conditions de droit commun.

Ajout des profits nets annuels réalisé par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières d’OPCI à la catégorie des profits de capitaux mobiliers (CGImp. art 66-II)

La Loi n°73-16 modifie l’article 66 du CGImp. intitulé « définition des revenus et profits de capitaux mobiliers » qui précise désormais que sont considérés comme profits de capitaux mobiliers les profits nets annuels réalisé par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières d’OPCI (article 66-II, A du CGImp.).

Taux d’imposition spécifique des profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les OPCI (CGImp. art 73-I)

Le nouvel article 73-I, F, 10° du CGImp. issu de la Loi n°73-16 précise que sont imposés au taux spécifique de 20% les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).

Ce prélèvement de 20% est libératoire de l’impôt sur le revenu (article 73-III du CGImp.).

Instauration d’un régime temporaire d’exonération à hauteur de 50% des plus-values réalisées lors de l’apport d’un bien immeuble à un OPCI à compter du 1er janvier 2018 (CGImp. art 247-XXVI, B)

Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 161 bis-II du CGImp., les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles à l’actif immobilisé d’un OPCI, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 ;
  • le contribuable doit déposer la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus ;
  • les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
  • le contribuable s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre des profits foncier lors de la cession partielle ou totale des titres.

En cas de respect des conditions précitées, le contribuable bénéficie d’une réduction de 50% en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres.

Le profit foncier imposable est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et la valeur de leur inscription à l’actif immobilisé de l’OPCI, sous réserve des dispositions de l’article 224 du CGImp.

Toutefois, en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus, la situation du contribuable est régularisée selon les règles de droit commun.

Abrogation des dispositifs temporaires d’incitation à l’apport du patrimoine à une société soumise à l’impôt sur les sociétés au 1er janvier 2017 et réintroduction de ces régimes incitatifs sans limitation dans le temps à compter du 12 juin 2017 (CGImp., art. 161 ter-I, art 247-XVII)

L’article 247-XVII-I du CGImp. prévoyait que les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision, une activité professionnelle passible de l’impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, n’étaient pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’elles créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, sous certaines conditions.

Ce régime était également applicable aux exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisaient un chiffre d’affaires égal ou supérieur à cinq millions de dirhams, lesquels apportaient l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus agricoles que leur exploitations créaient entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-1011 n’avait pas prorogé cette date butoir, ces dispositifs étaient donc abrogés à compter du 1er janvier 2017.

La Loi n°73-16 abroge par ailleurs les dispositions de l’article 247-XVII du CGImp. à compter de sa publication.

Ces dispositifs sont réintroduits par cette même Loi n°73-16 à l’article 161 ter du CGImp. intitulé « régime incitatif des opérations d’apport du patrimoine ».

La Loi n°73-16 précise que « les dispositions de l’article 161 ter du code général des impôts […] sont applicables aux opérations d’apport à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel », soit au 12 juin 2017.

Abrogation du dispositif d’exonération des revenus acquis par les contribuables qui s’identifient pour la première fois à la taxe professionnelle (CGImp., art 247-XVIII)

L’article 247-XVIII du CGImp. prévoit que les contribuables exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu et qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2015 ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date. Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-1011 n’a pas prorogé cette date butoir, le dispositif n’est donc plus susceptible de s’appliquer après le 31 décembre 2016.

Le dispositif n’est également pas repris par la Loi n°73-16.

Exclusion du champ d’application de l’impôt sur le revenu du retrait de réméré (CGImp. art. 62-III, 241 bis-II, 232)

L’article 62-III du CGImp. tel que modifié par le décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 dispose que n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré.

Le décret n°2-16-1011 n’avait pas repris le dispositif du projet de loi de finances pour 2017 qui prévoyait la possibilité pour le vendeur de bénéficier d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre d’une vente à réméré, en cas d’exercice de son option de rachat.

C’est désormais chose faite, en effet, la Loi n°73-16 créé un nouvel article 241 bis au CGImp. dont le II intitulé « restitution en matière d’impôt versé spontanément » prévoit :

« En cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré visée à l’article 62-III ci-dessus, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :

– La vente à réméré et le rachat doivent être établis sous forme d’actes authentiques ;
– Le montant du rachat doit être prévu dans l’acte de vente à réméré ;
– Le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de la conclusion du contrat de vente à réméré.

Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de trente (30) jours suivant la date du rachat, accompagnée de l’acte de vente à réméré et de l’acte constatant le retrait de réméré.

Toutefois, lorsque le vendeur ne respecte pas l’une des conditions susvisées, l’administration peut procéder à la rectification en matière du profit foncier conformément aux dispositions de l’article 224 ci-dessus ».

Exonération des indemnités de stage et des salaires des étudiants inscrits en doctorat (CGImp., art. 57, art 79)

Est exonéré de l’impôt sur le revenu :

  • l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille dirhams versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé, pour une période de vingt-quatre mois ;
  • les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits en doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse par six mille dirhams, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches.Cette exonération est accordée dans les conditions suivantes :
    – les étudiants doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ;
    – les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ;
    – les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cette exonération.

Les employeurs qui versent aux étudiants inscrits en doctorat, les rémunérations et indemnités prévues à l’article 57-21° du CGImp. doivent annexer à la déclaration prévue au paragraphe I un état mentionnant pour chaque bénéficiaire, les indications suivantes :

  • nom, prénom et adresse ;
  • numéro de la carte nationale d’identité ;
  • montant brut des sommes payées au titre desdites rémunérations et indemnités.

Cet état doit être accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du contrat de recherches ;
  • une copie certifiée conforme d’attestation d’inscription au cycle de doctorat.
Auteur

Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc

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