Maroc | Loi de finances 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée & Droits d’enregistrement
Mesures fiscales de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 publiée au bulletin officiel n°6633 bis du 25 décembre 2017
De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 (promulguée par le dahir n°1-17-110, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017) : BORM n°6633 bis, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017), ci-après « la loi n°68-17 » ou « La Loi de finances pour 2018 »).
L’ensemble des mesures fiscales introduites par la loi de finances pour 2018 est présenté ci-dessous par impôts. A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration des impôts n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.
Taxe sur la valeur ajoutée
Taxe sur la valeur ajoutée : imposition par option des locaux à usage professionnel nus (CGImp, art 90-4°)
La loi de finances pour 2018 ajoute à la liste des individus pouvant prendre, sur demande, la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location autres que les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce (article 89-I-10°-a du CGImp).
La demande peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations et est maintenue de manière irrévocable.
Par ailleurs, pour tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ayant pris cette qualité sur demande, le format sous lequel doit être effectuée la demande d’option est modifié par la loi de finances pour 2018. Cette dernière doit désormais être effectuée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration et non plus sous pli recommandé.
Droits d’enregistrement
Exonération des droits d’enregistrement des actes relatifs à l’investissement (CGImp, art 129-IV-17°)
La Loi n°68-17 ajoute à la liste des actes relatifs à l’investissement exonérés des droits d’enregistrement les mainlevées d’hypothèqDue délivrées par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement (article 130-VII du CGImp).
Exonération des actes constatant les opérations de constitution et d’augmentation de capital (CGImp, art 129-IV-23°)
La Loi de finances pour 2018 introduit l’exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés :
- Par apports en numéraire à titre pur et simple ;
- Par incorporation des créances en compte courant d’associés ;
- Par incorporation de bénéfices ou de réserves.
L’article prévoit que bénéficient également de l’exonération en matière des droits d’enregistrement, les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apport en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique.
Ces dispositions sont applicables aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018.
Il est à noter qu’en matière d’apports en nature, à titre pur et simple, l’exonération prévue ci-dessus ne vaut que pour les actes de constitution au capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique. Il convient donc d’en conclure que les augmentations de capital par apports en nature, à titre pur et simple restent soumises aux droits d’enregistrement.
Corrélativement l’article 133-I-D-10° du CGImp est modifié.
Le texte indique désormais que sont soumis au taux de 1% « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129-IV, 23° ci-dessus, les constitution ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupement d’intérêt économique, ainsi que les augmentations de capital par incorporation de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social ».
Exonération des actes portant acquisition des terrains nus destinés à la construction d’établissements hôteliers (CGImp, art 129-IV-24 et 130-VII°)
Les actes d’acquisition des terrains nus destinés à la construction d’établissements hôteliers étaient jusqu’alors soumis aux droits d’enregistrement au taux de droit commun de 5%.
La loi de finances pour 2018 introduit l’exonération de ces actes d’acquisition, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article 130-VII du CGImp :
- l’acquéreur doit s’engager à réaliser les opérations de construction de l’établissement hôtelier dans un délai maximal de six ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ;
- l’acquéreur doit consentir une hypothèque au profit de l’Etat sur ledit terrain ;
- la mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat de conformité délivré par l’administration compétente ;
- le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire pendant au moins 10 ans à compter de la date du début d’exploitation.
Ces dispositions sont applicables aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018.
Exonérations de cessions d’actions ou parts sociales (CGImp, art 129-IV-25°)
Les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans le groupement d’intérêt économique et d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières transparentes et les sociétés à prépondérances immobilières dont les actions ne sont pas cotées étaient soumises aux droits d’enregistrement au taux proportionnel de 4%.
La loi n°68-17 prévoit désormais à l’article 129-IV-25° du CGImp une exonération en matière de droits d’enregistrement des cessions à titre onéreux ou gratuit de parts dans les groupements d’intérêt économique et d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que sociétés immobilières transparentes ou sociétés à prépondérance immobilière.
Toutefois le deuxième alinéa du nouvel article 129-IV-25° du CGImp prévoit que, par dérogation à ce que prévoit cet article, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société des parts ou actions représentatives de ces biens dans le délai de quatre années à compter de l’apport desdits biens est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés.
Il résulte de ce deuxième alinéa l’abrogation du 3° de l’article 133-I-F du CGImp.
Ces dispositions sont applicables aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018.
Droit fixe de 1.000 dirhams (CGImp, art 135-I-1°)
La loi de finances pour 2018 prévoit l’enregistrement au droit fixe de 1.000 dirhams applicable aux constitutions et augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apport, à titre pur et simple, lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 mille dirhams, sous réserve des dispositions de l’article 129-IV-23° du CGImp.
Nous rappelons que les dispositions de l’article 129-IV-23° du CGImp prévoient :
- l’exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés :
– par apports en numéraire à titre pur et simple ;
– par incorporation des créances en compte courant d’associés ;
– par incorporation de bénéfices ou de réserves. - l’exonération des actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apport en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui demeurent assujettis aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique.
Auteur
Marc Veuillot, Managing Partner – African Practice, CMS Francis Lefebvre Maroc Conseil juridique et fiscal