Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 – Mesures communes
De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).
Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».
Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.
Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.
De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.
Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.
A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.
Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.
A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.
Transfert d’éléments d’actifs et avantages fiscaux (CGImp., art 164-V)
Le décret n°2-16-1011 avait créé un V nouveau à l’article 164 du CGImp. rédigé de la manière suivante :
« Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les entreprises, conformément aux dispositions du présent Code, n’interrompe pas la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites sociétés de bénéficier doublement de ces mêmes avantages ».
La Loi n°73-16 reprend le V de l’article 164 du CGImp. lequel est désormais rédigé de la manière suivante :
« Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les entreprises, conformément aux dispositions du présent Code, n’interrompt pas la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites entreprises de bénéficier doublement de ces mêmes avantages ».
Obligation de mentionner le numéro de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) sur les factures (CGImp., art 145-III, 146)
L’article 146 du CGImp. dispose que tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être réellement réalisé et doit être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l’intéressé.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mêmes indications que celles citées à l’article 145-III du CGImp., à savoir :
- l’identité du vendeur ;
- le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à l’impôt des patentes ;
- la date de l’opération ;
- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
- les prix, quantités et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
- d’une manière distincte le montant sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92, et 94 du CGImp., la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées.
- les références et le mode de paiement se rapportant aux factures ou mémoires ;
- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
Lorsqu’il s’agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture.
Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes :
◦ la date de l’opération ;◦l’identification du vendeur ou du prestataire de services ;
◦ la désignation du produit ou du service ;
◦ la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, l’article 146 du CGImp. dispose désormais que la facture ou le document en tenant lieu doit également comporter les mêmes indications que celles citées à l’article 145-VIII du CGImp., à savoir :
- la mention de l’identifiant commun de l’entreprise.
Non cumul des taux réduit d’IS et d’IR avec l’application des dotations aux amortissements dégressifs (CGImp., art 165-III, 10, 19, 73)
L’article 165-III du CGImp. prévoit dans sa version en vigueur que l’application des taux d’impôt sur les sociétés de 17,5% et de l’impôt sur le revenu de 20% n’est pas cumulable avec les provisions non courantes ou toute autre réduction. Le contribuable a le droit de choisir le dispositif incitatif le plus avantageux.
La Loi n°73-16 supprime cette disposition et prévoit à l’article 165-III du CGImp. que l’application des taux d’impôt sur les sociétés de 17,5% et de l’impôt sur le revenu de 20% n’est pas cumulable avec l’application des dotations aux amortissements dégressifs prévus à l’article 10-III, C, 1° du CGImp. ou toute autre réduction.
Par ailleurs, le contribuable a le droit de choisir le dispositif incitatif le plus avantageux.
Auteur
Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc