Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Maroc | Loi de finances 2018 : Impôt sur le revenu

Maroc | Loi de finances 2018 : Impôt sur le revenu

Mesures fiscales de la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 publiée au bulletin officiel n°6633 bis du 25 décembre 2017
De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi de finances n°68-17 pour l’année budgétaire 2018 (promulguée par le dahir n°1-17-110, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017) : BORM n°6633 bis, 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017), ci-après « la loi n°68-17 » ou « La Loi de finances pour 2018 »).

L’ensemble des mesures fiscales introduites par la loi de finances pour 2018 est présenté ci-dessous par impôts. A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration des impôts n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

Impôt sur le revenu

Déductions sur le revenu global imposable en cas de transfert des primes ou cotisations des contrats d’assurance-retraite d’un organisme de retraite ou d’assurance vers un autre (CGImp, art 28-III-B)

La loi n°68-17 prévoit une disposition supplémentaire à l’article 28-III du CGImp dans un nouveau paragraphe B.

Désormais, en cas de transfert des primes ou cotisations se rapportant à des contrats individuels ou collectifs d’assurance-retraite d’une entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre, le souscripteur continue à bénéficier de la déductibilité sur le revenu global imposable prévue à l’article 28-III-A du CGImp (anciennement l’article 28-III), à condition que ledit transfert porte sur la totalité des montants des primes ou cotisations versées dans le cadre du contrat initial.

Pour rappel, l’article 28-III du CGImp prévoit une déduction du revenu global des primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à huit ans souscrits auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de cinquante ans révolus, dans la limite de 10% du revenu global imposable.

Exonérations suivies d’une imposition permanente au taux réduit d’impôt sur le revenu des établissements d’animation touristique (CGImp, art 31-B-2°)

L’article 31-B-2° du CGImp dispose désormais que les établissements d’animation touristique prévus à l’article 6-I-B-3°du CGImp bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans et de l’imposition au taux de 20% prévu à l’article 73-II- F-7° du CGImp au-delà de cette période.

Revenus professionnels : réduction d’impôt au titre de la prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes (CGImp, art 31-III et IV)

La loi de finances pour 2018 a modifié l’article 31-III du CGImp et déplacé les dispositions de l’article 31-III initial dans le nouveau paragraphe IV de l’article 31.

L’article 31-III du CGImp prévoit désormais que les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies telles que prévues par l’article 6-IV du CGImp, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé.

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII du CGImp.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Revenus agricoles : réduction d’impôt au titre de la prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes (CGImp, art 47-III)

La loi de finances pour 2018 a introduit un paragraphe III dans l’article 47 du CGImp et a ajouté la mention « réduction d’impôt » dans le titre de cet article.

En vertu de cet article 47-III, les exploitants agricoles imposables bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies telles que prévues à l’article 6-IV du CGImp, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé.

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII du CGImp.

Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Exonération de l’impôt des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement (CGImp, art 57-7-c)

La loi n°68-17 élargit le champ de l’exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement, dans la limite fixées par la législation et la règlementation en vigueur en matière de licenciement. Désormais, ces indemnités sont exonérées, même dans le cas où elles ne seraient pas accordées par les tribunaux.

Ces indemnités sont exonérées dans la limite de ce qui est prévu à l’article 41 (6e alinéa) de la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003).

Par ailleurs, la mention relative à l’exonération en cas de recours à la procédure de conciliation est supprimée de l’article 57-7° du CGImp.

Ces dispositions sont applicables aux indemnités acquises à compter du 1er janvier 2018.

Prorogation et aménagement du dispositif Tahfiz en faveur du premier emploi (CGImp, art 57-20°)

Le dispositif Tahfiz en faveur du premier emploi a été aménagé par la loi de finances pour 2018 et se présente comme suit (article 57-20° du CGImp).

A travers ce dispositif, le salaire mensuel brut plafonné à dix mille dirhams est exonéré de l’impôt sur le revenu pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié.

Ce salaire peut désormais être versé par une association ou une coopérative.

Par ailleurs, la période de création de la société, l’association ou la coopérative à l’origine du versement a été étendue de trois ans, à savoir la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 (le dispositif devait s’arrêter au 31 décembre 2019).

De plus, le nombre de salariés visés par le dispositif est porté de cinq à dix.

Enfin, le recrutement du salarié auquel l’exonération est accordée doit désormais être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la coopérative, et non plus dans les deux premières années à compter de la date de création de l’entreprise.

Suppression des taux d’imposition applicables, selon la durée écoulée entre la date d’acquisition des immeubles et celle de leur cession, aux profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles (CGImp, art 73-II-F-6°, H et 73-III)

Le paragraphe H de l’article 73-II du CGImp qui prévoyait les taux d’imposition applicables, selon la durée écoulée entre la date d’acquisition des immeubles et celle de leur cession, aux profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles est abrogé par la loi de finances pour 2018.

Il en résulte une modification de l’article 62-II du CGImp. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, l’article 62-II prévoyait que les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, compris dans la catégorie des revenus professionnels ne sont pas assujettis au taux :

  • De 20% prévu à l’article 73-II-F-6° du CGImp ;
  • De 30% prévu à l’article 73-II-G-7° du CGImp ;
  • De 20%, 25% ou 30% selon la durée de détention du bien immeuble ou des droits réels immobiliers portant sur les immeubles prévus à l’article 73-II-H du CGImp.

Cette mention relative aux taux prévus à l’article 73-II-H a donc été supprimée de l’article 62-II du CGImp.

Il en résulte également une modification rédactionnelle de l’article 73-II-F-6° du CGImp qui excluait du taux de 20% applicable aux profits nets fonciers réalisés ou constatés prévus à l’article 61-II du CGImp, les revenus visés au paragraphe H de l’article 73-II.

Ces dispositions sont applicables aux profits de cessions de biens immeubles ou droits réels immobiliers réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Casablanca Finance City : allongement de la période d’imposition au taux de 20% des salariés des entreprises ayant le statut CFC (CGImp, art 73-II-F-9°)

La loi n°68-17 porte de cinq à dix ans la période maximale d’application du taux d’imposition de 20% aux traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Abrogation de l’application du taux d’impôt sur le revenu de 20% applicable aux profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les OPCI (CGImp, art 73-II-F-10°)

Le 10° de l’article 73-II-F du CGImp qui prévoyait un taux d’imposition de 20% applicable aux profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les OPCI est supprimé.

Déclaration annuelle du revenu global des professionnels : obligation d’accompagner la déclaration d’un état des ventes (CGImp, art 82-I-6°)

L’article 82-I du CGImp prévoit que les contribuables sont tenus d’adresser annuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente.

Cet article dresse la liste des éléments que doit comporter la déclaration. De plus, l’article 82-I-6° du CGImp prévoit que la déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par le CGImp ou par les textes réglementaires pris pour son application.

La loi de finances pour 2018 ajoute à l’article 82-I-6° du CGImp que la déclaration doit également être accompagnée d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par son client selon un modèle établi par l’administration.

Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités détenus par les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère

1) Champ d’application

  • Personnes concernées

L’article 9 de la loi de finances pour 2018 a institué une contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités détenus à l’étranger, avant le 1er janvier 2018, par les personnes physiques de nationalité étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le CGImp, au titre desdits revenus et profits.

  • Infractions fiscales concernées

Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont celles régies par le CGImp et relatives au défaut de dépôt de déclaration des revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger sous forme :

  • de biens immeubles détenus sous quelque forme que ce soit à l’étranger ;
  • d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;
  • d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, d’organismes de crédit ou de banques situés à l’étranger.
  • Périodes fiscales concernées

La contribution libératoire concerne la période antérieure à l’année 2017, pour laquelle les personnes physiques concernées doivent déposer une déclaration sur la base des revenus et profits réalisés au cours de l’année 2016.

2) Liquidation et taux

  • Liquidation

La contribution est calculée sur la base des revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités détenus à l’étranger sous les formes visées au ci-dessus.

  • Taux

Le taux de la contribution libératoire est fixé à 10% :

  • pour la plus-value nette réalisée à l’étranger suite aux cessions se rapportant aux biens immeubles et aux actifs financiers ;
  • pour les revenus nets acquis à l’étranger au titre des revenus générés par les biens immeubles et les actifs financiers ;
  • pour le montant net des intérêts échus résultant des avoirs liquides détenus à l’étranger.

3) Obligations de déclaration et de versement •Obligation de déclaration

Les personnes visées par ce dispositif peuvent bénéficier de la dispense du paiement des impôts et de la non application des sanctions au titre des infractions fiscales susmentionnées, sous réserve de déposer une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, faisant ressortir le montant des revenus et profits générés par lesdits avoirs et liquidités détenus à l’étranger et comportant les renseignements suivants :

  • les nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ;
  • le numéro d’identification fiscale, le cas échéant ;
  • la nature et la description des avoirs visés ci-dessus et leurs valeurs correspondantes ;
  • les montants des avoirs liquides, ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ;
  • le montant des revenus et profits générés par lesdits avoirs et liquidités détenus à l’étranger.
  • Obligation de versement

Les personnes visées par ce dispositif, doivent verser spontanément au moment du dépôt de la déclaration rédigée sur ou d’après un modèle de l’administration, une contribution libératoire, au taux de 10% sur la base des revenus et profits réalisés au titre de l’année 2016.

Le montant de la contribution est versé auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou du principal établissement sur la base d’un bordereau-avis de versement , établi en trois (3) exemplaires selon un imprimé-modèle de l’administration, daté et signé par la partie versante et indiquant :

  • les nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ;
  • le numéro d’identification fiscale, le cas échéant ;
  • la base de calcul de la contribution libératoire ;
  • le montant de la contribution versée.

4) Sanctions

Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues par le dispositif ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la contribution et demeurent soumises aux dispositions du droit commun prévues par le CGImp.

5) Dispositions diverses

  • Durée d’application

Les personnes concernées disposent d’une période d’une année allant du ler janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour souscrire la déclaration susvisée, et verser le montant de la contribution libératoire au titre des revenus et profits précités.

  • Effets du paiement de la contribution

Le paiement de la contribution entraine l’acquittement de la personne concernée du paiement de l’impôt sur le revenu ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration et de versement prévues par le CGImp.

  • Garanties

Les personnes ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie du secret professionnel tel que prévu à l’article 246 du CGImp.

Les personnes concernées ont la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix pour établir leurs déclarations.

Après paiement du montant de la contribution libératoire au titre des avoirs et des liquidités détenues à l’étranger, aucune poursuite administrative ou judiciaire en matière de législation fiscale ne peut être engagée à l’encontre des personnes concernées.

 

Auteur

Marc Veuillot, Managing Partner – African Practice, CMS Francis Lefebvre Maroc Conseil juridique et fiscal

Print Friendly, PDF & Email