L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle : une extension considérable du champ d’application de ce dispositif
30 mars 2020
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, publiée le 28 mars 2020 au Journal officiel, était très attendue.
Sur la base de l’habilitation qu’il tenait de l’article 11, 1°, b), de la loi n° 2020–290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid–19, le Gouvernement a procédé à une réforme profonde qui, d’une part, étend beaucoup le champ d’application de la procédure d’activité partielle et qui, d’autre part, en modifie, de façon plus limitée, le régime.
L’extension du champ l’application du dispositif de l’activité partielle concerne :
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- d’abord, les entreprises publiques qui n’y étaient pas jusqu’ici éligibles : désormais, les salariés de droit privé de toutes les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, telles que la SNCF ou la RATP, pourront en bénéficier ;
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- les régies dotées de la seule autonomie financière, qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski pourront également en bénéficier : cette mesure répond à la crise actuelle des sports d’hiver ;
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- les entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié sur le territoire national pourront également bénéficier de ce dispositif, à condition d’être affiliées au régime français de sécurité sociale et à l’assurance chômage ;
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- les salariés employés à domicile et les assistants maternels bénéficieront désormais de ce régime d’activité partielle, qui est simplifié pour s’adapter à leurs spécificité. Ainsi, les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation de l’autorité administrative ; l’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette et fera l’objet d’un remboursement intégral par l’Etat, par l’intermédiaire des URSSAF ;
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- les salariés dont le temps de travail est décompté selon un régime d’équivalence, comme les salariés des transports et des hôtels, cafés restaurants, pourront désormais bénéficier également de ce dispositif ;
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- enfin, les salariés visés par l’article 8 de l’ordonnance qui dispose que « pour l’employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret ». Cette formule semble viser deux catégories de salariés qui ne bénéficient pas actuellement du chômage partiel : les voyageurs représentants placiers (VRP) et les cadres-dirigeants. Il faudra néanmoins attendre la sortie du décret d’application pour être sûr que ce sont bien eux qui sont visés. Le même article prévoit qu’un décret d’application précisera, pour les salariés au forfait-jours, la méthode de conversion en heures de leur nombre de jours de travail.
L’ordonnance modifie également, sur un certain nombre de points sensibles, le régime de l’activité partielle :
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- en ce qui concerne les salariés à temps partiel, elle prévoit que le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui leur sera versée ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC ;
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- à propos des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, elle prévoit que l’indemnité horaire d’activité partielle qui leur sera versée sera égale au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du Code du travail ;
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- l’article 5 de l’ordonnance prévoit que « le deuxième alinéa de l’article L.5122–2 du Code du travail n’est pas applicable aux formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de l’ordonnance » : le Gouvernement supprime donc, pendant la durée de la crise sanitaire, l’indemnisation à 100 % des heures chômées donnant lieu à des actions de formation. Le coût exorbitant du dispositif dans la période actuelle a conduit le Gouvernement à serrer la vis sur ce point ;
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- aux termes de l’article 6 de l’ordonnance, « l’activité partielle s’impose aux salariés protégés […] sans que l’employeur ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé ». Cette disposition est contraire à la jurisprudence qui exige l’accord du salarié dans cette hypothèse. Elle est néanmoins logique dans la mesure où la mise en Å“uvre de l’activité partielle est une prérogative de l’employeur, au même titre, par exemple, que les heures supplémentaires. Enfin, elle a pour contrepartie une réaffirmation du caractère collectif du dispositif de l’activité partielle ;
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- l’article 11 de l’ordonnance procède, pour l’ensemble des salariés en activité partielle, à une simplification et à une unification des modalités de calcul de la CSG.
L’article 12 de l’ordonnance prévoit qu’elle sera applicable jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.
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