Licences de réutilisation : à vos modèles !
La loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015 a rendu obligatoire la signature d’un accord de licence en cas de réutilisation de données publiques contre redevance.
Le texte aménageait aussi la possibilité de conclure un contrat de licence de réutilisation gratuite. La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est allée plus loin, puisqu’elle rend la licence également obligatoire pour les réutilisations gratuites.
La publication du décret n°2017-638 du 27 avril 2017 vient parachever le dispositif. Ce décret consacre la possibilité d’utiliser plusieurs types de licence, selon le support des informations concernées.
S’il s’agit d’une base de données, les administrations ont le choix d’utiliser la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques d’Etalab (aussi appelée « licence ouverte administration » (LOA), mise à disposition, dans sa version actualisée, le 27 avril 2017) ou l’open database licence (ODbl). La licence LOA permet une liberté totale de réutilisation, y compris la possibilité de créer de nouvelles licences. La licence ODbl comporte quant à elle des clauses dites « copyleft », aux termes desquelles l’utilisateur doit maintenir les données sous la licence initiale.
Si les données sont contenues dans un logiciel, le décret retient quatre licences « permissives », et trois licences comportant des clauses de « copyleft », sur le fondement desquelles les utilisateurs sous licence qui apportent une quelconque valeur ajoutée au jeu de données mis à disposition doivent la repartager à la communauté des réutilisateurs. Parions que ce dernier type de licence n’aura pas la préférence des réutilisateurs personnes privées.
Enfin, dans le cas où les spécificités d’un jeu de données ne permettraient pas d’utiliser un de ces modèles de licences, l’Administration peut choisir de rédiger son propre modèle d’accord de licence. Elle devra toutefois faire homologuer cet accord par la Direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’Etat (DINSIC). Il lui incombe de démontrer l’utilité de s’éloigner des modèles de licences et d’expliquer ses choix rédactionnels. Si la validité de la démarche est reconnue, la licence sera homologuée par arrêté ministériel.
Cela permettra, le cas échéant, de publier ensuite par décret de nouveaux modèles de licences.
Reste à savoir si les administrations se saisiront de ces modèles et les feront leurs.
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Hélène Chalmeton, juriste au sein du Département droit des affaires, en charge du knowledge management.