L’exécution loyale du contrat de franchise
La loyauté impose de négocier, si le protocole d’accord s’avère difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables. Tel est l’enseignement (le rappel) de la Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2017, n°15-16.406).
En l’occurrence, un franchiseur avait conclu un protocole d’accord aux termes duquel il consentait à une société l’exclusivité des ouvertures de franchise sous son enseigne dans trois départements, en contrepartie d’un engagement de développement prévoyant l’ouverture de dix-huit points de vente en cinq ans. A la suite des difficultés financières du cocontractant, causées, selon l’auditeur de ce dernier, par des emprunts trop lourds, et du refus de celui-ci d’accepter une proposition de protocole transactionnel, le franchiseur résiliait le protocole d’accord tout en refusant la reconduction des contrats de franchise à leur terme.
Condamné en appel, il avait fait valoir dans son pourvoi que le refus de renégocier ne pouvait constituer une faute et qu’en lui imposant une obligation de renégociation qui n’était pas prévue à la convention, laquelle prévoyait au contraire, en cas de non-réalisation des objectifs, la résiliation de l’accord, la Cour d’appel avait méconnu la force obligatoire du contrat et le principe d’intangibilité des conventions, violant en cela l’article 1134 du Code civil.
La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel, « sans obliger le franchiseur à renégocier le protocole », avait pu retenir que la loyauté imposait de négocier, si le protocole d’accord s’avérait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables : en effet, le plan de développement convenu ne pouvait être réalisé qu’avec la collaboration étroite et loyale des parties et l’ouverture de nouveaux magasins sous franchise restait nécessairement associée à la réussite des exploitations, le franchiseur ayant le pouvoir de vérifier les conditions d’implantation et de refuser un projet s’il ne répondait pas à cet objectif.
Cette décision illustre parfaitement le principe posé par l’article 1134 du Code civil, repris aujourd’hui par le nouvel article 1104 qui énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tout en précisant que cette disposition est d’ordre public.
On peut cependant s’interroger sur la limite de cette obligation d’exécuter de bonne foi un contrat, a fortiori au regard de l’article 1195 du Code civil qui pose le principe d’une renégociation et révision possibles du contrat en cas de changement imprévisible de circonstances.
Dans la même affaire, les juges du fond avaient également retenu un manquement du franchiseur à son obligation d’information préalable et l’avaient condamné à indemniser les franchisés engagés par le protocole d’accord des frais d’emprunts et de ceux de sa procédure de sauvegarde pour le premier et, pour le second, des pertes, du passif et du coût de sa procédure collective. Sur ce point, la décision de la Cour d’appel a été cassée.
La Cour de cassation a rappelé que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par les pertes subies (dans le même sens : Cass. com., 31 janvier 2012, n°11-10.834 ; Cass. com., 25 novembre 2014, n°13-24.658).
Auteur
Brigitte Gauclère, avocat counsel en droit commercial, de la distribution et immobilier
Contrat de franchise
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