Les clauses limitatives de responsabilité sont-elles valables ?
Dans les contrats informatiques, les clauses limitatives de responsabilité sont légion. Elles visent à fixer un montant plafond de responsabilité du prestataire informatique, généralement en fonction du prix du contrat. Elles ont pour but de plafonner contractuellement le montant des réparations auxquelles pourra prétendre un client, quel que soit le préjudice subi à cause d’une faute du fournisseur. Il est bien établi que cette clause cède en cas de faute lourde ou de dol de la part du prestataire. La faute lourde est définie comme une négligence d’une extrême gravité, dénotant l’inaptitude de celuici à l’accomplissement de sa mission contractuelle. Le dol est caractérisé lorsqu’il existe des manœuvres qui auraient dissuadé de façon évidente le client de contracter s’il en avait eu connaissance. Dans ces deux cas, la responsabilité du prestataire n’est plus limitée par le jeu de la clause.
Reste à savoir si le simple manquement de sa part à une obligation essentielle suffirait à faire échec à l’application de la clause limitant sa responsabilité. La Cour de cassation semblait pencher en ce sens dans le premier arrêt rendu le 13 février 2007, au cours d’une affaire concernant Faurecia. Mais dans leur dernière décision du 29 juin 2010, rendue dans la même affaire, les juges suprêmes se montrent beaucoup plus restrictifs : seule une clause qui contredit la portée d’une obligation essentielle peut être privée d’effet. Autrement dit, les clauses limitatives de responsabilité sont bien valables et jouent pleinement, même en cas de manquement à une obligation essentielle du prestataire, sous réserve que l’indemnisation ne soit pas dérisoire, et que la clause ne vide pas de toute substance ladite obligation.
A propos de l’auteur
Alexis Vichnievsky, avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle et droit d’auteur. Il intervient en matière de conseils, rédactions d’actes, négociations et contentieux notamment dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins des droits d’auteur, droit des bases de données, droit des marques, des dessins & modèles et des brevets, montages contractuels informatiques et appliqués aux technologies de l’information, droit de la publicité, droit du sport, concurrence déloyale et parasitisme.
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