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Les affaires Veloserviss devant la Cour de justice de l’Union européenne

Les affaires Veloserviss devant la Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, le 16 mars 2017, un arrêt relatif à l’interprétation de l’article 220-2 b) du Code des douanes communautaire (CDC).

L’affaire sous-jacente n’est pas nouvelle et ce n’est pas la première fois qu’elle est portée devant le prétoire du juge européen.

Pour rappel, en 2007, la société lettone Veloserviss avait importé dans l’Union européenne des vélos en provenance du Cambodge sans avoir eu à acquitter de droits de douane ou de TVA à l’importation car ces produits étaient accompagnés de certificats d’origine préférentielle. Au cours de l’année 2008, l’administration fiscale lettone avait initié un premier contrôle a posteriori de ces opérations, à l’issue duquel aucune irrégularité particulière n’avait été constatée.

Toutefois, au cours de l’année 2010, cette administration avait reçu de nouvelles informations de la part de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), selon lesquelles les certificats d’origine des vélos émis par le gouvernement cambodgien n’étaient pas conformes.

Se prévalant de ces nouveaux éléments, les autorités lettones avaient décidé de diligenter un second contrôle des déclarations d’importation et certificats d’origine accompagnant les vélos en provenance du Cambodge pour finalement constater que la société Veloserviss avait bénéficié à tort d’une exonération de droits et taxes à l’importation. Dans ces conditions, la société s’était vu notifier un redressement de droits de douane et de TVA à l’importation, majorés des intérêts de retard.

La juridiction nationale avait décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE. Elle souhaitait savoir s’il était possible pour l’Administration de clôturer un contrôle a posteriori sans relever d’irrégularité particulière à l’encontre d’un opérateur, faisant ainsi naître une confiance légitime dans le chef de celui-ci, pour finalement réitérer cette même enquête, plus tard, sur la base de nouvelles informations indisponibles au moment du premier contrôle.

Dans un arrêt du 10 décembre 2015 (C-427/14), la Cour de justice avait considéré qu’une telle procédure était possible, tout en tempérant ce constat au vu des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Certes, les dispositions pertinentes de l’ancien CDC n’imposent aucun délai de prescription pour le contrôle a posteriori des déclarations en douanes, toutefois cela ne doit pas créer une situation dans laquelle les droits et obligations du redevable à l’égard de l’Administration pourraient être indéfiniment susceptibles d’être remis en cause.

Se fondant sur la notion de durée « raisonnable » et sur la prescription triennale de la dette douanière prévue à l’article 221-3 du CDC, la Cour a considéré que l’hypothèse de contrôles a posteriori effectués de manière répétée durant la période de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière n’affecte pas la situation juridique du justiciable et permet de préserver les droits de l’Administration.

Toutefois, et c’est l’objet du présent arrêt, l’affaire ne s’est pas arrêtée là puisqu’après être retournée pour jugement devant la juridiction nationale, cette dernière a de nouveau sollicité l’avis de la Cour de justice en posant une nouvelle question préjudicielle, portant cette fois sur la notion de « bonne foi » du redevable, au sens de l’article 220-2 b) du CDC.

Pour rappel, cet article disposait que : « […] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. »

Or, l’administration fiscale lettone soutenait que le premier juge avait considéré à tort que la société Veloserviss avait agi de bonne foi, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article 220-2 b) du CDC pour obtenir la remise de la dette douanière.

Selon la société, cette disposition avait au contraire été bien appliquée dans la mesure où ni les autorités douanières de l’Etat d’importation ni elle-même, en sa qualité d’importateur, ne pouvaient s’assurer que les autorités cambodgiennes avaient commis une erreur et, en fournissant à l’Administration toutes les informations dont elle disposait et dont elle avait eu connaissance, elle avait agi de bonne foi.

La juridiction de renvoi se posait la question de savoir si cette obligation pour l’importateur d’agir de bonne foi était respectée dans une affaire où, comme en l’espèce, un rapport de l’OLAF mettait en évidence le fait non seulement que l’exportateur avait fourni des informations inexactes aux autorités douanières, mais également que ces mêmes autorités douanières avaient commis des erreurs lors de la délivrance des certificats d’origine.

Dans un premier temps, la CJUE rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un importateur ne peut pas invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220-2 b) du CDC, en arguant de sa bonne foi sauf si trois conditions cumulatives sont réunies : les droits ne doivent pas avoir été perçus à la suite d’une erreur des autorités elles-mêmes ; cette erreur doit être d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et celui-ci doit observer toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

La Cour poursuit son examen en considérant qu’une telle confiance légitime fait notamment défaut lorsque, bien qu’ayant des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine, un importateur n’a pas cherché à s’assurer, « dans toute la mesure de ses possibilités », des circonstances de la délivrance de ce certificat pour vérifier si ces doutes étaient fondés. Et de préciser cependant que « une telle obligation ne signifie toutefois pas qu’un importateur soit tenu, de manière générale, de vérifier systématiquement les circonstances de la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine ».

Même si la Cour tente de faire preuve de précision, on a tout de même quelques difficultés à comprendre jusqu’où un importateur doit faire diligence pour s’assurer de la véracité, de la légitimité et de l’authenticité des certificats d’origine préférentielle qui accompagnent les marchandises qu’il importe.

Le juge européen conclut en indiquant que :

  • Il peut être déduit des informations contenues dans un rapport de l’OLAF qu’un importateur n’est pas fondé à se prévaloir d’une confiance légitime au titre de l’article 220-2 b) du CDC pour contester la prise en compte a posteriori d’une dette douanière.Cependant, il tempère, à nouveau, cette affirmation ajoutant que si un tel rapport ne contient qu’une description générale de la situation en cause, « il ne saurait, à lui seul, suffire pour démontrer à suffisance de droit que ces conditions sont effectivement remplies à tous égards, notamment en ce qui concerne le comportement pertinent de l’exportateur ».
  • Dans de telles circonstances, il appartient, en principe, aux autorités douanières de l’État d’importation de démontrer à l’appui de preuves supplémentaires, que la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine incorrect est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur.Toutefois, lorsqu’elles n’y parviennent pas, c’est à l’importateur de prouver que ledit certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur.

In fine, il semble qu’il revienne toujours plus ou moins à l’importateur, alors qu’il ne dispose pas des moyens d’investigation et de vérification que possèdent les autorités nationales et européennes, de s’assurer et de prouver, tant au moment des importations qu’au cours d’un contrôle, que les certificats d’origine ont été délivrés en conformité avec la réglementation.

Avec l’entrée en vigueur du CDU le 1er mai 2016, qui reprend pour l’essentiel, les anciennes dispositions de l’article 220-2 b) du CDC au nouvel article 1191 du CDU, cette jurisprudence semble pouvoir être maintenue, la bonne foi étant spécialement visée comme condition de la remise de la dette douanière a posteriori.

Toutefois, la nouvelle rédaction ne paraît pas moins sujette à interprétation dès lors qu’il est indiqué que :

« Le débiteur est considéré comme de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées ».

Encore une fois, le degré de vigilance dont l’importateur doit faire preuve – alors qu’il n’a qu’un pouvoir de contrôle et de surveillance très limité sur les activités de son fournisseur – n’est pas indiqué alors que c’est pourtant sur ce critère que semble reposer l’entière appréciation de sa bonne foi. Il conviendra d’être attentif à la manière dont les juridictions nationales et la Cour de justice appliquent ces nouvelles dispositions à l’avenir et, surtout, évaluent la charge de la preuve qui pèse sur l’importateur.

 

Notes
1. « […] Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur ; et
b) le débiteur a agi de bonne foi.
[…]
3. Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).
Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l’établissement de ce certificat résulte d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel. »

 

Auteur

Marie-Clémence Cicile, avocat en droit de la concurrence, réglementation économique et douane

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