Energie : le régime du complément de rémunération désormais opérationnel
Le soutien au développement des énergies renouvelables en France s’est traduit, dans la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, par la mise en place du mécanisme de l’obligation d’achat, aujourd’hui codifié à l’article L.314-1 du Code de l’énergie.
Ce mécanisme est aujourd’hui « considéré comme un succès » (voir en ce sens les travaux parlementaires de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, et notamment le rapport de l’Assemblée nationale n°2230 du 27 septembre 2014, sous l’article 23), pour avoir permis aux exploitants d’installations produisant de l’électricité d’origine renouvelable (éolien, solaire thermique ou photovoltaïque, biomasse, etc.) satisfaisant aux critères énumérés aux articles L.314-2 et suivants du Code de l’énergie, de vendre cette électricité en dehors des conditions normales du marché à un « tarif d’achat garanti ». Pour autant, ce mécanisme n’est pas exempt de critiques tenant notamment au fait que certaines filières, aujourd’hui plus matures, auraient pu évoluer dans un cadre concurrentiel.
Aussi, et afin de limiter les effets négatifs de cette aide sur les échanges et d’organiser une meilleure articulation du soutien aux filières du renouvelable avec les règles de marché, l’article 104 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, dite « Loi LTE », a créé un nouveau mécanisme de soutien aux énergies renouvelables reposant sur la vente directe de l’électricité sur le marché, assortie du bénéfice d’une prime : le complément de rémunération, désormais codifié aux articles L.314-18 et suivants du Code de l’énergie.
C’est dans ce contexte que plusieurs arrêtés de filières fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération ont été publiés à la fin de l’année 2016 :
- l’arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l’article D. 314-23 du Code de l’énergie ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Outre le fait qu’ils déterminent les installations éligibles à ce nouveau mécanisme de soutien, ces arrêtés organisent la transition du régime de l’obligation d’achat au profit du régime du complément de rémunération pour chacune des filières.
Auteurs
Céline Cloché-Dubois, avocat Counsel en droit de l’énergie, environnement, droit public, droit immobilier & construction
Clotilde Laborde, avocat, en droit des énergies renouvelables, urbanisme, environnement
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