Le régime des plus-values professionnelles n’est pas réservé aux dirigeants
28 septembre 2016
Dans une récente affaire (CE, 8 juin 2016, n° 387826), le Conseil d’Etat a eu à traiter de la qualification de plus-values réalisées par deux époux lors de la cession de titres d’une société civile d’exploitation viticole, entité relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.
Le capital social était réparti entre le mari gérant (50,1%) et son épouse, salariée à temps partiel de la société (49,9%).
Dans cette situation, fréquente en pratique, l’administration avait appliqué le régime des plus-values professionnelles au gain réalisé par l’époux mais l’avait écarté en ce qui concerne son conjoint, au motif que son contrat de travail y faisait obstacle.
Cassant l’arrêt d’appel qui avait donné gain de cause à l’administration, le Conseil d’Etat fait abstraction du contrat de travail au plan fiscal pour procéder à une analyse concrète de l’activité de l’épouse au sein de la société.
Constatant qu’elle participait effectivement à l’exploitation par l’accomplissement d’un certain nombre de tâches matérielles (accueil, réception des commandes, préparation des livraisons…) à raison de 18 heures par semaine, il conclut à l’exercice d’une véritable activité professionnelle de sa part au sens de l’article 151 nonies du code général des impôts.
Cette décision confirme donc que le bénéfice du régime des plus-values professionnelles n’est pas subordonné à l’exercice de fonctions de dirigeant au sein de la société, ni même de fonctions de direction, ni encore d’une activité à temps plein.
On soulignera que cette méthode concrète d’appréciation du caractère professionnel d’une activité ouvre des perspectives intéressantes au plan fiscal que ce soit en matière de plus-values (exonérations des petites entreprises), de déduction de charges professionnelles (frais d’acquisition de titres), d’imputation du déficit d’activité sur le revenu global ou encore d’ISF (biens professionnels).
Auteur
André Loup, avocat Counsel, spécialisé en fiscalité directe
Le régime des plus-values professionnelles n’est pas réservé aux dirigeants – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 19 septembre 2016
A lire également
La réévaluation est née libre… et partout elle est dans les fers... 12 septembre 2017 | CMS FL
Rachat de titres suivi de la réduction du capital social : le Conseil d’Etat ... 24 janvier 2019 | CMS FL
Loi Rixain : le décret relatif aux mesures visant à assurer une répartition Ã... 27 avril 2022 | Pascaline Neymond
ISF 2017 : nouvelles restrictions et clause anti-abus du plafonnement... 15 mars 2017 | CMS FL
Plus-values professionnelles : le conjoint du dirigeant peut être éligible... 26 septembre 2016 | CMS FL
Plus-values des dirigeants partant à la retraite : précision utile sur l&rsquo... 31 octobre 2016 | CMS FL
ISF 2017 : clause anti-abus du plafonnement et nouvelles restrictions... 11 avril 2017 | CMS FL
Révélations jurisprudentielles sur une société secrète : la société en pa... 23 juin 2014 | CMS FL
Articles récents
- L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE
- Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion
- Précisions récentes sur la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur dans un contexte de harcèlement
- La jurisprudence pragmatique du Conseil d’Etat en matière de PSE unilatéral : Délimitation du périmètre du groupe (Partie I)
- Détachement, expatriation, pluriactivité : quelques nouveautés en matière de mobilité internationale
- Avenant de révision-extinction d’un accord collectif : « Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire »
- Dialogue social et environnement : la prise en compte des enjeux environnementaux à l’occasion des négociations collectives d’entreprise
- L’accès de l’expert-comptable du CSE aux informations individuelles relatives aux salariés lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
- Conférence : Sécuriser vos pratiques pour limiter les risques juridiques dans l’entreprise (risque pénal, congés payés, RPS)
- Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition d’être transparente