Le droit à l’erreur en matière URSSAF : que va-t-il se passer à partir de 2020 ?
23 décembre 2019
Le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 améliore les conditions dans lesquelles le cotisant peut se prévaloir d’un « droit à l’erreur » à l’égard de l’URSSAF. Il étend, notamment, la possibilité de se prévaloir d’un tel droit en cas d’erreur commise dans les déclarations. Il clarifie son utilisation en cas de retard de paiement des cotisations. Parallèlement, il modifie les règles de remise des majorations de retard applicables en cas de redressement.
L’occasion de se pencher sur les principaux cas d’application du droit à l’erreur tels que résultant du décret du 11 octobre 2019 et d’en mesurer la portée réelle.
Erreur déclarative de l’employeur (1)
L’employeur reste tenu de corriger lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales. A la même échéance, l’employeur doit verser le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
Les employeurs respectant ces modalités échapperont désormais aux majorations de retard et pénalités prévues par la règlementation, sous réserve de respecter l’une des conditions suivantes :
-
- la déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
-
- le montant des majorations et pénalités, qui seraient applicables, est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (3 428 euros pour 2020) ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.
La régularisation pourra intervenir soit à l’initiative de l’employeur mais aussi, dorénavant, à la demande de l’organisme de recouvrement dont relève l’employeur.
Il s’agit d’une avancée importante dès lors que le droit à l’erreur pourrait s’appliquer après une vérification de la déclaration mais également lors de la phase contradictoire d’un contrôle.
Enfin, comme auparavant, le droit à l’erreur ne pourra être reconnu en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées.
L’expression « inexactitudes répétées » du montant des rémunérations déclarées n’est toujours pas précisée. Il ne faudrait pas que cette expression puisse être interprétée de manière restrictive par l’URSSAF en lui permettant par exemple de refuser le bénéfice du droit à l’erreur, à un employeur réalisant dans une même déclaration une même erreur au motif qu’elle concernerait plusieurs salariés.
Erreur de paiement du cotisant (2)
Lorsque le cotisant n’aura pas versé les cotisations et contributions sociales, dont il est redevable à la date d’exigibilité, il pourra échapper aux majorations de retard et pénalités prévues par la règlementation. Il devra, pour cela dans un délai de 30 jours, soit s’en acquitter, soit souscrire un plan d’apurement avec l’URSSAF dont il relève et en respecte les termes (Code de la sécurité sociale, art. R. 243-11).
Encore faudra-t-il que le cotisant respecte ses obligations déclaratives.
De surcroît, cette remise ne sera possible que si le cotisant n’a connu aucun retard de paiement au cours des 24 mois précédents et que le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables, est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 euros pour 2020).
Remise des majorations de retard en cas de contrôle (3)
En cas de redressement à la suite d’un contrôle URSSAF, la majoration de retard initiale de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité ne sera désormais pas due sauf :
-
- si le cotisant fait l’objet d’une majoration ou d’une pénalité au titre de la période contrôlée pour l’un des motifs suivants : abus de droit, absence de mise en conformité à la suite d’un précédent contrôle, travail dissimulé ou obstacle à contrôle ;
-
- si le montant du redressement est au moins égal au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification (41 136 euros pour 2020).
La majoration de retard complémentaire de 0,2 % reste applicable. Elle n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % si elle est payée dans les 30 jours suivants l’émission de la mise en demeure et à condition, semble-t-il que le redressement ne donne pas lieu à l’application d’une majoration ou pénalité due en cas d’abus de droit, d’absence de mise en conformité, de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle.
Si le seuil du plafond annuel de sécurité sociale est atteint, il restera alors possible pour le cotisant de formuler une demande de remise gracieuse dans les conditions de l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale.
Le décret précise par ailleurs que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux mises en demeure émises à compter du 1er avril 2020. Toutefois, le 3e alinéa de l’article R. 243-18 dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur dudit décret reste applicable jusqu’au 31 mars 2020 aux situations relevant des dispositions de l’article R. 243-17 dans sa rédaction issue du décret.
Il semblerait ainsi que jusqu’au 31 mars 2020, les majorations de retard complémentaires de 0,2 % puissent encore être abaissées à 0,1 % à la seule condition que le règlement du redressement intervienne dans les 30 jours.
Des avancées trop limitées
Les avancées du décret du 11 octobre 2019 en matière de droit à l’erreur demeurent malheureusement bien trop faibles. On peut regretter notamment que le droit à l’erreur prévu par le décret du 11 octobre 2019 ne vienne pas couvrir les erreurs commises par les cotisants appliquant de bonne foi certaines positions administratives.
En effet, si l’article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’un cotisant ne peut faire l’objet d’un redressement de la part de l’URSSAF s’il a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, c’est à la condition que celle-ci ait été régulièrement publiée.
Interprété strictement par les juridictions, ce texte ne permet pas de protéger le cotisant redressé alors même qu’il a suivi de toute bonne foi une position administrative telle qu’une circulaire ACOSS ou encore les règles définies par l’URSSAF elle-même sur son site Internet dès lors que le texte sur lequel il s’est appuyé ne respecte pas les conditions précitées.
Une évolution en la matière aurait considérablement accru la portée du droit à l’erreur et renforcé la relation de confiance recherchée entre les cotisants et l’URSSAF.
Enfin, le décret ne contient aucune évolution concernant les possibilités de transiger avec l’URSSAF. Le recours à ce dispositif aurait pu être facilité et encouragé par les textes en cas d’erreurs du cotisant de bonne foi n’entrant pas déjà dans les cas précédemment exposés.
(1) Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale
(2) Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale
(3)Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale
Article publié dans les Echos Executives le 23/12/2019
A LIRE EGALEMENT
A lire également
Contrôle URSSAF : dernières actualités jurisprudentielles... 17 janvier 2020 | CMS FL Social
Le traitement social des réductions tarifaires accordées aux salariés... 7 janvier 2016 | CMS FL
Intéressement : les dernières précisions de la Cour de cassation... 10 juin 2022 | Pascaline Neymond
Contrôles fiscaux : de nouvelles garanties pour le contribuable ?... 2 août 2018 | CMS FL
Management package : attention au risque Urssaf... 17 octobre 2017 | CMS FL
Modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiem... 1 octobre 2021 | Pascaline Neymond
Décision implicite de l’URSSAF : la sécurité juridique du cotisant l’empo... 17 septembre 2021 | Pascaline Neymond
Contrôle Urssaf, prévention et contestation de la procédure... 2 décembre 2014 | CMS FL
Articles récents
- L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE
- Complémentaire santé : vigilance sur la rédaction des dispenses d’adhésion
- Précisions récentes sur la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur dans un contexte de harcèlement
- La jurisprudence pragmatique du Conseil d’Etat en matière de PSE unilatéral : Délimitation du périmètre du groupe (Partie I)
- Détachement, expatriation, pluriactivité : quelques nouveautés en matière de mobilité internationale
- Avenant de révision-extinction d’un accord collectif : « Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire »
- Dialogue social et environnement : la prise en compte des enjeux environnementaux à l’occasion des négociations collectives d’entreprise
- L’accès de l’expert-comptable du CSE aux informations individuelles relatives aux salariés lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
- Conférence : Sécuriser vos pratiques pour limiter les risques juridiques dans l’entreprise (risque pénal, congés payés, RPS)
- Le recours à un client mystère : une méthode de contrôle loyale à condition d’être transparente