Le défaut de mentions légales sur un site Internet est constitutif de concurrence déloyale
Un fabricant de meubles reprochait à une plate-forme de vente entre professionnels sur Internet la présence d’annonces de vente de copies des meubles reproduisant ses marques.
Reprenant la jurisprudence eBay (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.508, 11-10.505 et 11-10.507), le juge estime que le rôle actif de la plate-forme sur le contenu de son site Internet implique que celle-ci ne peut prétendre être un simple hébergeur au sens de l’article 6 I 2° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (la « LCEN ») mais qu’elle doit au contraire être qualifiée d’éditeur.
Cette qualification a pour conséquence que la plate-forme devait être reconnue responsable du contenu de son site internet et notamment des actes de contrefaçon de la marque du fabricant.
L’attention du lecteur sera surtout attirée par la décision de reconnaître comme constitutif d’un acte de concurrence déloyale le manquement à l’obligation incombant aux éditeurs de publier sur leur site Internet des mentions légales, conformément à l’article 6 III 1° de la LCEN (TGI Paris, 21 novembre 2017).
Cette obligation, dont le non-respect est sanctionné par une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques et de 375 000 euros pour les personnes morales, ne doit certainement pas être prise à la légère, comme nous le rappelions dans un précédent article dans lequel nous évoquions une décision du TGI de Paris ayant prononcé une amende de 6.000 euros pour ce manquement.
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée, droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Thomas Livenais, avocat, droit de la propriété intellectuelle