L’action en responsabilité pour faute dolosive du constructeur est transmissible aux acquéreurs successifs
Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n°17-20.627
Actualité riche en matière de responsabilité pour faute dolosive du constructeur en cet été 2018 ! A la suite de l’arrêt commenté ci-avant, la Cour de cassation s’est penchée sur un autre litige portant sur ce type de responsabilité.
En l’espèce, après la conclusion en 1987 d’un contrat de construction de maison individuelle avec une société de construction, un immeuble avait été livré à des particuliers. Cet immeuble avait depuis lors fait l’objet de cessions successives.
Divers désordres étant apparus, les derniers sous-acquéreurs avaient notamment assigné la société de construction en réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute dolosive.
La demande avait été accueillie par la cour d’appel et la société de construction s’était alors pourvue en cassation, arguant d’une fin de non-recevoir de l’action des sous-acquéreurs. Elle reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré que l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive pouvait être transmise au sous-acquéreur alors que, selon elle, les sous-acquéreurs n’auraient pu agir que via une action en responsabilité délictuelle.
La Cour de cassation balaye l’argument considérant que « l’action […] sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s’analysait en une action contractuelle et que, attachée à l’immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs ». Elle retient la responsabilité de la société de construction au motif que « la violation délibérée et consciente » de ses obligations contractuelles par la société qui était restée silencieuse lors de la réception de l’immeuble était caractérisée : en effet, l’examen des lieux lors de la réception que la société de construction avait présidée révélait « la modification de la structure réalisée sur la charpente […] et les insuffisances du plancher, qui n’était pas destiné à supporter des combles habitables » et celle-ci ne pouvait ignorer le projet d’aménagement des combles en raison du dépôt par les acquéreurs initiaux d’un dossier de permis de construire modificatif à cette fin.
Cet arrêt, s’il n’est pas novateur, a le mérite de venir rappeler la nature de l’action en responsabilité pour faute dolosive du constructeur.
Ainsi, depuis un arrêt de revirement du 27 juin 2001 (Cass. Civ. 3e, 27 juin 2001, n°99-21.017 et n°99-21.284), la Cour de cassation affirme, de manière constante, que « sauf faute extérieure au contrat », le constructeur est tenu d’une responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage quant à sa faute dolosive.
La transmissibilité de l’action au sous-acquéreur avait, de même, déjà été affirmée par le passé (Cass. Civ. 3e, 27 mars 2013, n°12.13-840). La solution retenue par la Cour de cassation est cohérente, dans la mesure où maître d’ouvrage et sous-acquéreur jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (Cass. Ass. Plén., 7 février 1986, n°84-15.189).
Auteur
Christelle Labadie, Professional support lawyer, droit de la construction et droit de l’urbanisme