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L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE

L’action en nullité d’un accord collectif est ouverte au CSE

Par un arrêt du 2 mars 2022 n°20-16.002, la Cour de cassation a reconnu au comité social et économique « CSE » la possibilité d’invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif lorsque cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

 

Dans une affaire récente suivie par le cabinet CMS Francis Lefebvre, la Cour de cassation reconnait au CSE, sous certaines conditions, le droit d’agir, par voie d’action, en nullité de l’accord collectif lorsque les stipulations de celui-ci portent atteinte à ses droits propres (Cass. soc., 10 juillet 2024, n°22-19.675).

 

Un accord collectif portant sur la gestion de l’activité sociale et culturelle (ASC) de restauration

 

Au sein d’une UES composée de plusieurs établissements, la gestion de l’ASC de restauration était assurée directement par deux comités d’établissement pour les salariés de leur périmètre.

 

A la suite des négociations ouvertes en vue de la mise en place de CSE d’établissement, succédant aux comités d’établissement existants, un accord collectif portant sur la gestion de l’ASC de restauration a été conclu au sein de l’UES avec les organisations syndicales représentatives à ce niveau.

 

Une organisation syndicale non-signataire a alors saisi le tribunal judiciaire aux fins de demander l’annulation de l’accord collectif.

 

Estimant que cet accord collectif portait atteinte à la gestion directe de l’ASC de restauration aux deux CSE succédant aux comités d’établissement, et que cet accord méconnaissait les règles du financement des ASC ainsi que l’autonomie des comités dans leurs décisions de gestion de cette activité, les deux comités d’établissement se sont joints à cette action.

 

Le tribunal judiciaire puis la cour d’appel les ont déboutés de leur demande en considérant que les deux comités d’établissement n’avaient pas qualité pour agir en nullité de l’accord collectif.

 

L’organisation syndicale et les deux comités d’établissement ont alors formé un pourvoi en cassation.

 

La reconnaissance du droit du CSE d’agir en nullité de l’accord collectif en cas d’atteinte à ses droits propres

 

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence, qu’il s’agisse de la possibilité pour le CSE de demander en justice l’exécution des engagements prévus par l’accord collectif ou d’agir en nullité de celui-ci.

 

Ainsi, il a été jugé que :

 

    • Un comité d’entreprise n’a pas qualité, ni pour engager une action visant à obtenir l’exécution des engagements résultant d’un accord collectif, laquelle est réservée aux organisations et groupements qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif (Cass. soc., 19 novembre 2014, n°13-23.899), ni pour demander en justice le respect ou l’exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Cass. soc., 14 décembre 2016 n°15-20.812).

 

    • Un comité d’établissement n’a pas qualité pour contester la validité de l’accord d’entreprise conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dès lors qu’il n’est ni partie à cet accord, ni de droit partie à sa négociation (Cass. soc., 1er juin 1994, n°92-18.896), à moins qu’il n’ait pas été consulté préalablement à la signature de l’accord alors qu’un texte impose cette formalité (Cass. soc., 5 mai 1998, n°96-13.498).

 

La Cour en déduit qu’« Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un CSE est irrecevable à invoquer par voie d’action la nullité d’un accord collectif au motif que cet accord viole ses droits propres ».

 

Dans cette affaire, qui concernait un accord collectif portant sur la gestion d’une ASC relevant du monopole de gestion du CSE, un droit propre du CSE était bien en cause de sorte que ce dernier était en principe recevable à agir en nullité.

 

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation rappelle les effets attachés respectivement à la nullité de l’accord collectif soulevée par voie d’action et à l’illégalité d’une clause de l’accord collectif soulevée par voie d’exception :

 

« Selon une jurisprudence établie, en vertu du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé, un accord nul ne peut produire aucun effet (…) tandis que la reconnaissance de l’illégalité d’une clause d’une convention ou d’un accord collectif par voie d’exception la rend seulement inopposable à celui qui a soulevé l’exception ».

 

Compte tenu de ce rappel, et pour la première fois, la Cour affirme le principe suivant lequel seule a qualité pour agir en nullité de l’accord collectif au motif qu’il viole ses droits propres résultant de prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions d’ordre public, l’institution représentative du personnel dont le périmètre couvre l’intégralité du champ d’application de l’accord collectif contesté.

 

Ainsi, la Cour enferme l’ouverture de l’action en nullité de l’accord collectif exercée par la CSE, aux motifs qu’il viole ses droits propres, dans des conditions strictes en imposant que son périmètre d’action recouvre l’intégralité du champ d’application de l’accord contesté.

 

Appliquant ce principe au cas particulier, la Cour :

 

    • après avoir relevé que le périmètre d’action de chacun des deux CSE, limité à leurs établissements respectifs, ne couvrait pas l’intégralité du champ d’application de l’accord collectif applicable dans l’UES ;

 

    • en déduit que leur action en nullité était irrecevable.

 

L’ASC de restauration entre dans le champ de la négociation collective

 

Au soutien de son action en nullité de l’accord collectif, l’organisation syndicale non-signataire faisait valoir que les partenaires sociaux n’ont pas compétence pour définir les conditions dans lesquelles un CSE peut déléguer une ASC à un tiers et qu’en déterminant ces conditions sans l’accord du CSE, l’accord portait atteinte aux prérogatives de ce dernier.

 

A cet égard, la Cour de cassation rappelle :

 

    • d’une part, qu’il résulte des dispositions légales que les ASC ne sont pas exclues du champ de la négociation collective ;
    • et, d’autre part, que les organisations syndicales et l’employeur à qui le CSE délègue une ASC, ont compétence pour négocier un accord collectif d’entreprise précisant les modalités d’exercice de la gestion de la restauration déléguée à l’employeur qui reste responsable devant le CSE.

 

Puis, la Cour relève, suivant les observations des juges en appel que :

 

    • sous réserve de respecter les prérogatives du CSE, la négociation collective peut porter sur les modalités de gestion de la restauration des salariés conformément aux dispositions de l’article R.2312-36 du Code du travail qui permet au CSE de déléguer la gestion à des personnes désignées, agissant dans les limites des attributions leur sont déléguées, et qui sont responsables devant le CSE ;
    • l’accord collectif peut donc porter sur les modalités de la délégation de gestion dès lors que rien n’oblige l’employeur à être délégataire et que chaque CSE d’établissement demeure maître d’opter ou non pour la délégation ou la gestion directe.

 

Dès lors, la Cour conclut qu’en l’absence de violation de règles d’ordre public et d’atteinte aux prérogatives du CSE, la demande de nullité de l’accord collectif devait donc être rejetée.

 

En conclusion, en présence d’un accord collectif portant atteinte à ses droits propres résultant de prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, le CSE se voit reconnaitre deux moyens d’action :

 

    • agir en nullité de l’accord collectif à la condition que le périmètre du CSE couvre l’intégralité du champ d’application de l’accord collectif et que l’action soit engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord ;
    • invoquer par voie d’exception, et donc sans limitation de durée, l’illégalité des clauses de l’accord collectif afin qu’elles lui soient déclarées inopposables.
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