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L’abus et le non renouvellement de contrats de franchise

L’abus et le non renouvellement de contrats de franchise

Par neuf décisions rendues le même jour, la cour d’appel de Versailles a écarté le grief de l’abus invoqué par différents franchisés à l’encontre de leur franchiseur dans l’exercice de son droit de ne pas renouveler des contrats de franchise.

L’une de ces décisions retient plus précisément l’attention (CA Versailles, 14 mars 2017, n°15/00146). Dans cette affaire, le franchisé avait mis en exergue les modalités d’exécution du contrat par le franchiseur. Il arguait notamment d’une différence de traitement et de droits alloués entre les agences intégrées (les succursales du groupe du franchiseur) et les agences franchisées pour conclure à des manquements de ce dernier à son devoir de loyauté contractuelle et à l’exercice abusif du droit de non renouvellement du contrat de franchise.

Il faisait encore valoir qu’en réalité l’objectif pour le groupe du franchiseur avait été d’accélérer sa croissance sans financer l’installation de nouvelles agences, avec la perspective de récupérer, à bon compte et à court terme, les agences franchisées. Il soulignait également le non renouvellement concomitant d’une quarantaine d’autres contrats conclus avec les agences franchisées les plus rentables du réseau.

De son côté, le franchiseur avait mis en avant la réorganisation de son réseau de distribution pour réfuter l’abus dans la décision de ne pas renouveler un certain nombre de contrats de franchise.

Il rappelait aussi que le contrôle de l’abus dans l’exercice du droit de ne pas renouveler un contrat était limité, quel que soit le motif ou l’absence de motif donné à l’appui de la rupture, à la brusquerie de celle-ci et à la croyance erronée du franchisé dans le renouvellement de son contrat.

Souveraine dans son appréciation des faits, la Cour d’appel a rejeté le grief de l’abus dans l’exercice du droit de ne pas renouveler le contrat de franchise après avoir relevé que :

  • la situation de tout franchisé est précaire, en ce sens que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à justifier son refus dès lors qu’il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu’il en soit un délai de préavis raisonnable et en ce sens également qu’en fin de contrat le franchisé indépendant n’a pas droit à une indemnité de clientèle ;
  • les différents griefs avancés dans l’exécution du contrat étaient trop épars pour traduire ensemble une stratégie délibérée de déloyauté envers le franchisé ;
  • la décision de non renouvellement notifiée au franchisé et concomitamment à d’autres franchisés représentant 55 % du réseau ne saurait établir que le franchiseur s’était employé à utiliser les capacités financières des franchisés à l’unique fin de développer le maillage du territoire et d’assurer la profitabilité de ses succursales.

Hors toute appréciation des faits, les principes rappelés par la Cour d’appel dans les neuf décisions sont classiques.

Sauf clause contraire, le franchisé n’a aucun droit au renouvellement de son contrat lorsque celui-ci a été conclu pour une durée déterminée et qu’il est exécuté jusqu’à son terme dans le respect du préavis contractuellement ou légalement dû. Ce principe est désormais rappelé par l’article 1212 alinéa 2 du Code civil (« Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat »).

Ainsi, sauf si le refus de renouvellement s’avère abusif ou brutal, le franchiseur n’est redevable d’aucune indemnité du seul fait de la non-reconduction des relations contractuelles, même si celle-ci intervient sans justification.

 

Auteur

Brigitte Gauclère, avocat counsel, droit commercial, droit de la distribution et immobilier

 

Contrat de franchise

Lire également : Portée de la clause de divisibilité insérée dans un contrat de franchise

 

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