La substance limitée d’un prestataire ne suffit pas à démontrer l’anormalité d’un prix de transfert
Pour effectuer une rectification en matière de prix de transfert (article 57 du Code Général des Impôts, «CGI»), l’administration doit démontrer (i) l’existence de liens de dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère (sauf s’il s’agit d’une entreprise située dans un pays à fiscalité privilégiée ou un Etat ou territoire non coopératif) et (ii) l’existence d’un transfert de bénéfices au profit de l’entreprise étrangère.
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision LifeStand Vivre Debout (15 avril 2016, n°372097) qui donne tout d’abord une nouvelle illustration de la notion de dépendance de fait. En effet, la Haute Juridiction, après avoir rappelé que le lien de dépendance au sens de l’article 57 du CGI pouvait être de fait ou de droit, a confirmé qu’une dépendance de fait était établie entre une société française et une société suisse lorsque (i) la société suisse était établie en Suisse à une adresse de domiciliation sans qu’aucun loyer afférent à des locaux commerciaux ne figure dans sa comptabilité, (ii) l’essentiel des fonctions confiées à la société suisse continuaient à être exercé par la société française et (iii) le gérant de la société française exerçait en fait la direction et le contrôle de la société suisse.
Le Conseil d’Etat a pourtant annulé la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon (n°11LY00819 et 11LY00678 du 11 juillet 2013) en considérant que celle-ci n’avait pas suffisamment établi que la seconde condition d’application de l’article 57 du CGI était remplie en l’espèce. En effet, malgré la substance et l’activité limitées de la société suisse (la lecture de l’arrêt de la Cour administrative d’appel est particulièrement éclairante à cet égard), la juridiction d’appel n’ayant pas considéré comme entièrement dépourvue de contrepartie l’intervention de la société suisse, le Conseil d’Etat a reproché à celle-ci de ne pas avoir vérifié que la rémunération de la société suisse n’était pas conforme à des pratiques de marché (ou était excessive au vu des prestations rendues).
Cette décision est rassurante pour les contribuables en ce qu’elle montre que le Conseil d’Etat continue d’attendre de l’administration une preuve précise de l’éventuelle anormalité de prix de transfert pour confirmer une rectification sur le fondement de l’article 57 du CGI.
L’affaire étant renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Lyon, nous verrons quel argumentaire l’administration fiscale sera en mesure de développer.
A cet égard, l’administration devra notamment tenir compte d’une autre décision récente du Conseil d’Etat (Amycel France, 16 mars 2016, n°372372) dans le cadre de laquelle il a précisé que (i) l’administration pouvait établir l’existence d’un prix anormal sur la base du seul constat de l’existence d’une différence de prix dans les relations d’une entreprise française avec des sociétés liées étrangères et des clients indépendants (recours à des comparables dits « internes ») mais que (ii) cette preuve, pour être recevable, supposait que les sociétés liées étrangères et clients indépendants soient dans des situations similaires (au cas d’espèce, les sociétés liées étrangères étaient des distributeurs du produit acheté auprès de la société française alors que les clients indépendants étaient des consommateurs finaux).
Auteur
Xavier Daluzeau, avocat associé, spécialisé en fiscalité internationale